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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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Articles 2, 3 et 5 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable, et droit de ces organisations d’élire leur bureau, d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence indue. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que la CSI exprimait ses vives et graves préoccupations devant la tentative du gouvernement pour faire adopter le projet de loi de 2019 (garantie de l’intégrité) modifiant (pour les organisations enregistrées) la loi sur le travail équitable (Fair Work Act (FWA)), qu’elle jugeait contraire à la convention. Ayant noté avec préoccupation les nombreuses propositions contenues dans le projet de loi qui élargiraient les possibilités d’intervention dans le fonctionnement interne des organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de revoir les propositions contenues dans le projet de loi avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernées pour faire en sorte que les mesures adoptées soient en totale conformité avec la convention et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le 26 mai 2020 le Premier ministre a annoncé que le gouvernement ne procéderait pas à un nouveau vote au Parlement sur le projet de loi sur la garantie de l’intégrité. D’après le Premier ministre, cette décision est prise de bonne foi pour donner toutes ses chances à un véritable mécanisme de négociation, compromis et coopération, qui fait partie intégrante de tout processus de réforme des relations professionnelles dans le but de créer des emplois et de retrouver le chemin d’une prospérité bénéfique pour tous après la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans ses futurs rapports concernant toute évolution de la loi ou propositions concernant le processus de réforme des relations professionnelles.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures appropriées afin de revoir: i) les dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts secondaires; ii) les articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable relatifs à la suspension ou l’arrêt dans certaines circonstances de l’action collective protégée; iii) les articles 30J et 30K de la loi sur les délits qui interdisent l’action revendicative risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les États; et iv) les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’État ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international, et de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les rapports de 2015 des trois organismes indépendants, qui avaient examiné le fonctionnement des dispositions sur les boycotts secondaires dans le cadre de la loi sur la concurrence et la consommation, ont conclu qu’il reste de solides arguments en faveur du maintien de leur interdiction. En ce qui concerne la loi sur les crimes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun renvoi pour poursuite d’une infraction contraire à l’article 30J depuis les années 1980 et qu’il n’y a eu qu’une seule action publique concernant une infraction contraire à l’article 30K en 1988. Le gouvernement ne considère donc pas que ces infractions soient utilisées d’une manière contraire au droit des organisations de travailleurs et n’estime pas qu’un réexamen de ces dispositions soit nécessaire à l’heure actuelle.
Tout en notant dûment l’absence de poursuites en vertu de la loi sur les infractions ces derniers temps, la commission, observant l’impact effrayant que ces dispositions peuvent néanmoins avoir sur le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de mener à bien leurs programmes en toute liberté, prie à nouveau le gouvernement de continuer à examiner les dispositions précitées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas appliquées d’une manière contraire à ce droit. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Dans son rapport de 2019, le gouvernement a dit considérer que les dispositions mentionnées régissant l’action collective sont nécessaires, raisonnables et proportionnées en ce qu’elles appuient les objectifs poursuivis par la loi sur le travail équitable, qui sont d’offrir un cadre équilibré pour des relations de travail collaboratives et productives permettant de favoriser la prospérité économique nationale et l’inclusion sociale pour tous les Australiens. Tandis que l’action collective protégée se justifie pendant la négociation d’un projet de convention d’entreprise, il peut y avoir des cas dans lesquels l’impact de cette action sur les parties ou sur des tiers est si lourd qu’il va de l’intérêt public, voire de l’intérêt de ceux qui participent à cette action, que cette action collective cesse, au moins de façon temporaire. Le gouvernement ajoute qu’une série de facteurs doivent être pris en considération lorsqu’est envisagé un recours au titre de l’article 423 de la FWA, et que ces recours sont rares, deux ayant été formés en 2016-2017 et un seul en 2017-2018. S’agissant de l’article 424, les recours ont été relativement rares, avec seulement neuf déposés en 2017-18, contre 579 demandes de scrutin en vue d’une action protégée déposées pendant la même période. Enfin, seuls deux recours ont été introduits en application de l’article 426 en 2017-18.
Le gouvernement indique qu’aucune décision n’a été prise au titre des articles 423 et 426, et donne quelques exemples de décisions rendues par la Fair Work Commission au titre de l’article 424, qui consistaient soit à suspendre ou faire cesser une action collective protégée, soit à refuser d’ordonner la suspension ou l’arrêt. Les cas concernant l’arrêt ou la suspension d’une action collective portaient notamment sur: a) l’arrêt d’une action dans une raffinerie de pétrole qui aurait causé à l’économie de l’Australie-Occidentale des pertes estimées à près de 90 millions de dollars australiens par jour, ainsi qu’à l’économie australienne en général; b) la suspension pendant deux mois d’une action collective des salariés de la sécurité des tribunaux et des services de garde qui risquait de mettre en danger la sécurité individuelle, la santé et le bien-être d’une partie de la population; c) la suspension sous forme d’interdiction indéfinie d’un arrêt de travail dans le transport ferroviaire qui risquait de mettre en danger le bien-être d’une partie de la population et d’endommager sérieusement l’économie de Sydney; et d) l’arrêt d’une action collective chez les gardes-frontières australiens. Une demande de cessation d’une action collective dans des écoles indépendantes a toutefois été refusée au motif que, cette action causant «de la gêne», elle «ne cause pas jusqu’à présent de préjudice significatif».
La commission apprécie les informations communiquées par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de ces dispositions de la FWA. Elle note que certains services visés dans les cas de suspension ou d’arrêt d’une action collective (comme pour les gardes-frontières, la sécurité des tribunaux et les services de garde) peuvent être assimilés à des services essentiels au sens strict du terme ou à ceux de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État pour lesquels l’action collective peut faire l’objet de restrictions. La commission rappelle toutefois qu’elle ne considère pas le raffinage du pétrole ni le transport ferroviaire comme des services dans lesquels ce droit peut être totalement limité, le gouvernement pouvant toujours envisager la mise en place d’un service minimum négocié.
Au vu des commentaires qui précèdent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises dans le cadre du processus de réforme des relations professionnelles pour réviser ces dispositions de la FWA.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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