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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les questions suivantes:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à celles-ci. La commission avait observé que, si l’article 11 de la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public, adoptée en 2017 (ci-après «la loi organique de réforme»), reconnaît aux fonctionnaires le droit d’association, certaines catégories de fonctionnaires restent exclues de ce droit, en particulier les agents sous contrat de services occasionnels, les agents qui peuvent être recrutés et licenciés librement et les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée, dans le cadre d’un mandat légal. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de fonctionnaires qui sont exclues du droit de se syndiquer, et sur les motifs de cette exclusion. La commission note que le gouvernement indique que les institutions publiques de l’État s’efforcent de garantir aux fonctionnaires une nomination définitive, à condition que leurs activités ne soient pas temporaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu des articles 2 et 9 de la convention, tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires permanents ou temporaires, les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée et les agents sous contrat de services occasionnels à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.
Article 3. Droit de grève des fonctionnaires. La commission avait constaté que la loi organique de réforme organique contenait des restrictions excessives au droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, tel que reconnu par l’article 3 de la convention. La commission avait estimé en particulier que, en ce qui concerne les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État: i) la liste des services publics pour lesquels le droit de grève est interdit (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, service postal et télécommunications) devrait se limiter aux services dont l’interruption met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et donner la possibilité aux autres services publics ayant une importance primordiale de fixer des services minimums; ii) la fixation de services minimums pour les services publics d’une importance primordiale devrait, en l’absence d’accord entre les parties, être décidée par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance des parties et non par le ministère du Travail, sans remettre pour autant en question l’intégrité du ministère et de ses fonctionnaires; et iii) la soumission à un arbitrage obligatoire du conflit collectif (soumission qui, en application de la nouvelle loi, peut être décidée par le ministère du Travail s’il considère que la prestation effective du service public correspondant est compromise) devrait se limiter aux situations dans lesquelles la grève peut être interdite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les principes directeurs du droit de grève des fonctionnaires visent à ne pas affecter l’accès de la population aux services publics, tout en préservant l’exercice par les fonctionnaires de leur droit de manifester. Soulignant à nouveau que la protection nécessaire des intérêts fondamentaux de la communauté est compatible avec la préservation des moyens d’action légitimes des organisations de travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement, à la lumière des considérations rappelées précédemment, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
Fixation des services minimums dans le secteur privé en cas de divergence entre les parties. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin que, en cas de divergence entre les parties sur la détermination des services minimums dans le secteur privé, ce ne soient pas les autorités gouvernementales mais un organisme indépendant ayant la confiance des parties qui détermine les services minimums. A ce sujet, la commission note que le gouvernement réaffirme que les inspecteurs et les tribunaux de conciliation et d’arbitrage jouent un rôle de modérateurs dans le dialogue et la négociation entre les parties, et n’exercent aucune forme d’ingérence. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission note que l’article 515 prévoit que, en l’absence d’accord, les modalités de la prestation des services minimums sont établies par le ministère du Travail et de l’Emploi, et considère qu’en cas de divergence entre les parties sur la détermination des services minimums dans le secteur privé, les autorités gouvernementales devraient désigner un organe paritaire et indépendant pour les déterminer. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail à cette fin.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. Notant que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui font état de la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage, la commission avait prié le gouvernement de préciser dans quelle mesure la compétence des tribunaux de conciliation et d’arbitrage restreint le droit de grève des organisations de travailleurs du secteur privé. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que les tribunaux sont composés de représentants des travailleurs et des employeurs, et que les jugements sont donc rendus avec leur participation. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission considère que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) quand les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; et b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les situations susmentionnées.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation reconnaissait aux fédérations et aux confédérations le droit de grève, et de communiquer des informations sur les grèves générales organisées par les fédérations et les confédérations, ainsi que d’éventuelles mesures de dissuasion de la part de l’État. À cet égard, la commission note que, d’une part, le gouvernement indique que: i) il n’y a pas de limitation légale à ce droit pour les fédérations ou confédérations; ii) ces dernières années, les fédérations et confédérations ont appelé plusieurs fois à des grèves générales; et iii) ces grèves ne sont pas considérées comme illégales tant qu’elles n’entraînent pas la paralysie des services publics. La commission note également que le gouvernement indique que les conventions collectives sont signées avec les organisations de travailleurs du premier degré et que les fédérations et confédérations jouent un rôle décisif en fournissant des conseils et en soutenant les déclarations de grève de leurs organisations du premier degré. La commission prie le gouvernement de préciser si la législation reconnaît expressément le droit de grève des fédérations et confédérations, et de donner des informations sur les grèves générales qu’elles ont organisées, et sur les mesures que les autorités publiques peuvent prendre ou ont prises en ce qui concerne ces grèves.
La commission constate avec regret qu’à ce jour, alors que l’assistance technique demandée a été fournie, elle n’a pas pu constater de progrès dans l’adoption des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission constate en particulier avec regret qu’elle n’a pas reçu d’informations du gouvernement sur la suite donnée à la mission du Bureau de décembre 2019. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les points soulignés dans ses commentaires. A cet égard, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prévoit d’organiser des tables rondes de dialogue avec différentes organisations d’employeurs et de travailleurs à la fin de 2020, la commission le prie instamment de promouvoir un dialogue constructif avec toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’obtenir des résultats tangibles et durables. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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