ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application pratique de certaines dispositions de la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève.
Service minimum. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie des textes établissant des services essentiels et des services d’utilité publique en vertu de la loi no 90-02. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 37 de la loi qui prévoit que, lorsque la grève concerne des activités dont l’interruption complète est de nature à porter atteinte à la continuité de services publics essentiels, aux activités économiques vitales, à l’approvisionnement de la population ou à la sauvegarde des installations et biens existants, la poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d’un service minimum obligatoire ou résultant de négociations. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 38 de la loi qui détermine les domaines dans lesquels un service minimum obligatoire doit être organisé en cas de grève. La commission prie le gouvernement de préciser comment, en pratique, les services minima dans chacun des domaines visés aux articles 37 et 38 de la loi no 90-02 sont déterminés et dans quelle mesure les organisations représentatives concernées y participent. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles occasions au cours des dernières années il a été fait usage de ces dispositions de la loi no 90-02 en indiquant, pour chaque cas, le pourcentage de travailleurs concernés par le service minimum obligatoire décidé. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives ou d’accords conclus en application de l’article 39 de la loi pour déterminer des services minima en cas de grève.
Commission nationale d’arbitrage. Notant la réponse du gouvernement relative à la fonction et à la composition de la Commission nationale d’arbitrage prévues par l’article 48 de la loi no 90-12, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de situations ayant motivé la saisine de cette commission d’arbitrage.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Modifications législatives. La commission rappelle que le gouvernement se réfère depuis 2011 au processus d’adoption de la loi portant révision du Code du travail et que les commentaires précédents de la commission se réfèrent au projet de texte transmis par le gouvernement en 2015. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’une nouvelle mouture du Code du travail et affirme que les observations de 2015 du Bureau ont été prises en compte à cet égard. Il indique en outre que ce nouveau texte sera soumis à la concertation avec les partenaires économiques et sociaux et que la version finale sera ensuite soumise aux autorités habilitées pour approbation et promulgation. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni copie de la dernière version en question du projet de Code du travail. La commission veut croire qu’il a été tenu compte des commentaires qu’elle réitère ci-après pour amender les dispositions correspondantes du projet de texte définitif du Code du travail afin d’en assurer la conformité avec la convention:
Articles 510 à 512 de l’avant-projet. La commission observe que les articles 510 et 511 font référence à des organisations de mêmes professions, branches ou secteurs d’activité dans la constitution d’unions, de fédérations ou de confédérations. Ces dispositions ont pour effet d’empêcher les organisations syndicales, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 510 et 511 en supprimant la référence aux mêmes professions, branches ou secteurs d’activité, cela afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs et d’employeurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent.
Article 514. La commission observe que cette disposition limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins cinq ans. Cette disposition va à l’encontre de l’article 2 de la convention qui reconnaît le droit de constituer et de s’affilier à une organisation syndicale ou d’employeurs, sans distinction, notamment de nationalité. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 514 en reconnaissant le droit de constituer une organisation syndicale à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité.
Article 517. La commission prie le gouvernement de clarifier le dernier paragraphe de cette disposition en précisant les formalités de publicité auxquelles est soumise une organisation syndicale lors de sa constitution.
Article 525. La commission prie le gouvernement de soumettre à la consultation des partenaires sociaux le deuxième paragraphe de cette disposition qui impose la publication dans deux quotidiens nationaux, dont l’un en langue nationale, des informations relatives à la modification des statuts ou au changement intervenu dans les organes de direction, afin que celles-ci soient opposables aux tiers.
Article 534. La commission note qu’en vertu de cet article les dons et legs d’organisations syndicales ou d’organismes étrangers ne sont recevables qu’après l’accord de l’autorité publique qui vérifie l’origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l’organisation syndicale et les contraintes qu’ils peuvent faire naître. Cette disposition va à l’encontre des articles 3 et 5 de la convention en vertu desquels les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de recevoir une assistance financière des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs sans être obligées d’obtenir une autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 534 en supprimant l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’autorité publique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer