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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nigéria (Ratification: 2002)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Maternité. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes fondées sur leur grossesse et leur situation matrimoniale sur le lieu de travail. Notant avec regret l’absence répétée d’informations de la part du gouvernement sur cette question, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies se dit lui aussi préoccupé par le manque de renseignements sur les pratiques discriminatoires fondées sur la maternité et la situation matrimoniale sur le lieu de travail et sur les activités des inspecteurs du travail au ministère fédéral du Travail et de l’Emploi afin de traiter les plaintes (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 35 d)). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment en collaboration avec des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour combattre sans délai les pratiques discriminatoires fondées sur la maternité et la situation matrimoniale sur le lieu de travail, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et traités par les autorités compétentes, en particulier par les inspecteurs du travail, sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur la violence contre les personnes (interdiction) de 2015, qui interdit toute forme de violence contre les personnes dans la vie privée et publique, la commission note que cette loi érige en délit pénal les agressions émotionnelles, verbales et psychologiques ainsi que les actes d’intimidation, mais ne le fait pas de façon explicite pour le harcèlement sexuel. Elle note que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment souligné que, au Nigéria, le harcèlement sexuel est largement répandu et que la pratique consistant à exiger des faveurs sexuelles en échange d’un emploi ou d’un diplôme universitaire est chose courante (OCDE, Indicateur égalité hommes-femmes 2019). La commission note le Rapport statistique 2018 sur les femmes et les hommes au Nigéria publié par le Bureau national de la statistique (NBS) qui indique que la fréquence des viols de femmes et de jeunes filles est en augmentation (de 63 pour cent en 2015 à 69,3 pour cent en 2017). Elle note en outre que, dans leurs observations finales de 2017 et 2019, le CEDAW et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies respectivement se disent préoccupés à propos d’informations sur une violence fondée sur le sexe généralisée contre les femmes et les jeunes-filles ainsi que du peu de signalement de la violence fondée sur le sexe, due en partie à une culture du silence perpétuée par des stéréotypes sociétaux persistants, l’absence d’enquêtes rapides et efficaces sur ces cas, la rareté des poursuites engagées et des condamnations prononcées contre les coupables, et un niveau insuffisant d’aide aux victimes (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 20, et CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 26). Notant que la législation nationale ne contient aucune disposition interdisant explicitement le harcèlement sexuel au travail, la commission espère que le gouvernement saisira chaque occasion, y compris celle de l’actuel processus d’adoption du projet de loi sur les normes du travail et du projet de loi sur le genre et l’égalité de chances, pour inclure dans sa législation nationale des dispositions spécifiques qui: i) définissent et interdisent clairement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (à la fois le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile); ii) permettent l’accès aux voies de recours à tous les travailleurs, hommes et femmes; et iii) prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des dédommagements adéquats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour favoriser l’accès des femmes aux procédures légales, en indiquant le nombre des plaintes déposées pour harcèlement sexuel, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris dans l’économie informelle, et de sensibiliser le public au harcèlement sexuel ainsi qu’aux procédures et mécanismes permettant à une victime d’obtenir réparation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Législation. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 23 janvier 2019, de la loi sur la discrimination envers les personnes en situation de handicap (interdiction) de 2018, et plus particulièrement de ses articles 1(1) (interdiction de la discrimination), 17(1) (droit à l’éducation sans discrimination ou ségrégation) et 28(1) (droit de travailler sur un pied d’égalité avec d’autres, recouvrant le droit à la possibilité de gagner sa vie avec un travail librement choisi ou accepté dans un marché du travail et un environnement de travail ouverts). Elle note en outre que l’article 29 de la loi dispose que «tous les employeurs d’organisations publiques doivent, dans la mesure du possible, compter un minimum de 5 pour cent de personnes en situation de handicap dans leur personnel». En outre, la loi prévoit la création d’une Commission nationale des personnes en situation de handicap qui devra, entre autres, créer et promouvoir des écoles inclusives, des centres de réadaptation professionnelle pour l’épanouissement des personnes en situation de handicap, et recevoir les plaintes des personnes en situation de handicap pour violation de leurs droits (art. 37 (j) et (n)). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2017, le CEDAW se disait particulièrement préoccupé par le fait que les femmes et les filles en situation de handicap sont confrontées à des obstacles physiques et économiques dans divers domaines, notamment en matière d’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 43 a)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi sur la discrimination envers les personnes en situation de handicap (interdiction) de 2018, notamment sur son impact sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail; ainsi que sur ii) toute mesure et tout programme mis en œuvre, notamment dans le cadre de la Commission nationale des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées suivant le sexe et l’environnement de travail (environnement de travail isolé ou marché du travail général), ainsi que sur le nombre, la nature et l’aboutissement des cas de discrimination fondée sur le handicap qui ont été traités par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Statut VIH, sida et séropositivité. La commission avait pris note précédemment de l’adoption, en 2014, de la loi sur le VIH et le sida (anti-discrimination), qui contient des dispositions interdisant toute forme de discrimination fondée sur la séropositivité sur le lieu de travail. Elle avait noté en outre qu’une révision de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail était en cours afin de rendre compte de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et que la question du VIH/sida avait été ajoutée à la liste de contrôle sur la santé et la sécurité au travail. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur la question, la commission note que l’Agence nationale de lutte contre le sida (NACA) a indiqué en 2018 qu’il était temps d’accélérer la mise en application de la politique sur le VIH au travail et de la loi contre la discrimination en raison de l’inégalité de traitement que subissent les travailleurs en raison de leur séropositivité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, fondée sur une séropositivité réelle ou supposée, et de transmette copie de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail dans sa forme définitive et de la liste de contrôle sur la santé et la sécurité au travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le VIH et le sida (anti-discrimination) de 2014, y compris sur les plaintes ou cas de discrimination fondés sur une séropositivité réelle ou supposée qui auraient été traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit et des travaux souterrains pour les femmes. La commission rappelle que les articles 55 et 56 de la loi sur le travail interdisent le travail de nuit aux femmes, ainsi que les travaux souterrains dans quelque mine que ce soit. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions en la matière contenues dans la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle que, lorsque sont envisagées des dispositions relatives à des mesures de protection pour les femmes, il y a lieu de faire la distinction entre les mesures spéciales de protection de la maternité au sens strict, qui relèvent de l’article 5, et celles destinées à protéger les femmes en tant que telles du fait de leur sexe ou de leur genre et qui reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. En outre, la commission considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839 et 840). La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le CEDAW s’est aussi dit préoccupé à propos des dispositions à caractère discriminatoire de la loi sur le travail qui interdit d’employer des femmes au travail de nuit. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en particulier de travailleuses, les articles 55 et 56 de la loi sur le travail qui interdisent le travail de nuit et les travaux souterrains pour les femmes, à la lumière du principe de l’égalité hommes-femmes et de l’évolution technologique, pour faire en sorte que toute restriction ou limitation à l’emploi des femmes se limite strictement à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission encourage le gouvernement à envisager quelles seraient les mesures requises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures qui améliorent la protection de la santé des hommes et des femmes, assurent des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, instaurent des services sociaux et facilitent l’équilibre entre travail et responsabilités familiales.
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