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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Madagascar (Ratification: 1961)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 5 du Code du travail recouvre tant le chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile et protège les travailleurs contre les actes perpétrés au motif qu’ils ont été témoins d’actes de harcèlement sexuel. Elle avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est traité par les inspecteurs du travail, la victime est généralement orientée vers le tribunal compétent. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur connaissance, et qu’il se contente d’indiquer dans son rapport qu’aucune information n’est disponible à cet égard auprès des tribunaux. Il ajoute que, lors des visites d’entreprises, les inspecteurs du travail peuvent sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la prévention du harcèlement sexuel et que les employeurs sont incités à interdire et à sanctionner la pratique de harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les décisions de justice intervenues en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre des activités de sensibilisation et de formation, pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en précisant de quelle manière les employeurs sont incités à interdire et sanctionner explicitement cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Prière de fournir tout extrait de rapports d’inspection ou d’études pertinents en la matière.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption du Plan stratégique national de réponse aux infections sexuellement transmissibles et au sida (PSN) pour 2013-2017 qui fixe parmi ses objectifs qu’au moins 50 pour cent des adultes aient des attitudes de non stigmatisation et de non-discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH d’ici à 2017. Elle note également que le PSN prévoit d’accompagner 117 entreprises du secteur privé et 11 ministères dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action annuels de lutte contre le sida, et que, selon le gouvernement, en 2015, 15 ministères et 74 entreprises avaient déjà bénéficié de ces activités. Le gouvernement ajoute que ces entreprises ont mens des activités de sensibilisation sur le VIH, afin de lutter contre la discrimination et la stigmatisation et que les travailleurs sensibilisés ont réalisé des dépistages et contribué à la prise en charge des personnes séropositives. La commission rappelle, à cet égard, l’importance de s’assurer du caractère volontaire des tests de dépistage du VIH afin qu’ils ne soient pas utilisés comme condition pour accéder ou se maintenir dans l’emploi. La commission note également que le Comité national de lutte contre le sida (CNLS) a également réalisé des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs dans huit régions. Tout en prenant note des activités de sensibilisation au VIH de manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national 2013-2017 ou de toute stratégie adoptée postérieurement, y compris sur le contenu des plans d’action annuels mis en œuvre au sein des entreprises privées et des ministères, en précisant s’ils contiennent des mesures destinées à lutter spécifiquement contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier au moment du recrutement. Prière de communiquer des extraits pertinents des plans d’action de lutte contre le VIH/sida dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles différentes mesures sont mises en œuvre au niveau national pour faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, à l’emploi, au crédit et à la terre dans le cadre du Plan national de développement (PND) pour 2015-2019 et de la lettre de politique foncière 2015-2030. Le gouvernement indique également que différentes actions ont été menées en faveur de la promotion du genre et de l’autonomisation des femmes, en particulier pour celles en situation de vulnérabilité. La commission prend note de l’adoption de la stratégie relative au genre et au processus électoral pour 2015-2020 visant à accroître la participation des femmes dans le processus électoral, en tant que candidates et électrices, et ainsi renforcer leur pouvoir de décision. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, notamment la notion de «chef de famille» qui attribue ce rôle aux hommes, et de pratiques préjudiciables telles que les mariages d’enfants et/ou les mariages forcés, la vente d’épouses, les marchés aux filles et les grossesses précoces qui se manifestent par un taux élevé de l’abandon scolaire chez les filles. Le CEDAW a également constaté avec préoccupation les pratiques discriminatoires des employeurs à l’égard des femmes enceintes, le taux élevé du chômage des femmes et la forte ségrégation dont elles font l’objet sur le marché du travail, tout en s’inquiétant à nouveau de la proportion élevée de femmes travaillant dans le secteur informel (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 18, 28 et 30). À cet égard, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2015, les femmes ne représentaient que 31,4 pour cent des cadres et 37,9 pour cent des ouvriers qualifiés, alors qu’elles représentaient 64,9 pour cent des aides familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques mises en œuvre, en particulier dans les zones rurales, pour promouvoir l’éducation des filles et lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail, en leur permettant d’accéder à un éventail plus large de formations professionnelles et d’emplois, dans les secteurs public et privé, y compris dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur les activités de sensibilisation et d’information menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, de l’inspection du travail, des juges et de la société en général, notamment des chefs traditionnels, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de collecter, analyser et communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, tant dans le secteur public que le secteur privé, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Article 2. Travail de nuit. Zones franches d’exportation. La commission avait précédemment noté que l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) prévoit que les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. Elle avait également noté les allégations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) qui soulignait la précarité des conditions de travail dans les ZFE, notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, grâce aux contrôles des établissements installés dans les ZFE et au règlement des éventuels différends, veillent à l’application des dispositions légales ou réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et offrent des conseils techniques aux partenaires sociaux quant à leurs droits et obligations respectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre et l’issue des contrôles effectués par l’inspection du travail dans les ZFE, en précisant la nature des infractions constatées relatives notamment à la non-discrimination et aux conditions de travail, y compris sur le travail de nuit. La commission prie également le gouvernent de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation menées au sein des ZFE, notamment par l’inspection du travail, auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations sur leurs droits, leurs obligations et les procédures relatifs à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur tous les motifs énumérés par la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait précédemment noté que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail (CNT) fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, et avait prié le gouvernement de modifier cette disposition afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à sa réunion de mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification de l’article 93 du Code du travail et qu’un projet en ce sens sera prochainement transmis au CNT afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail, et notamment de son article 93, afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposent pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’aient pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout décret adopté en application de l’article 93 du Code du travail.
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