ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ghana (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Condition féminine et de l’Enfance examine actuellement la possibilité d’établir le droit au congé de paternité, il ne répond pas à la précédente demande d’informations de la commission sur les mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive. En outre, la commission note, d’après les observations finales de 2014 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qu’un projet de loi (Égalité des genres) visant à améliorer la participation des femmes aux processus décisionnels est en cours de discussion. Ce projet de loi établirait, entre autres, un système de quotas fixant la représentation minimale des femmes à 40 pour cent au sein du Parlement et de l’administration publique (CEDAW/C/GHA/CO/6 7, paragr. 20). La commission note également, d’après le rapport annuel 2016 du Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) du Ghana, qu’en 2016 le nombre de femmes siégeant au Parlement a augmenté, passant de 11 à 13,5 pour cent. La commission note également que le Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), adopté par le gouvernement, contient cinq principaux volets, et que le volet «développement social» couvre la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles. Elle prend également note de l’adoption d’une politique nationale de genre (2015) qui comprend cinq engagements politiques, à savoir: i) autonomisation et moyens de subsistance des femmes; ii) droits et accès des femmes à la justice; iii) accès des femmes à l’exercice du pouvoir et gouvernance responsable; iv) possibilités économiques offertes aux femmes; et v) rôle des hommes et des femmes et leurs relations. La commission note aussi, d’après la politique nationale de genre qu’en 2013 le ministère de la Condition de la femme et de l’Enfance a été renommé ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale. En outre, la commission prend note de la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, publiée en 2014, qui fournit des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes occupés dans les différentes branches d’activité des secteurs privé et public. Rappelant que l’adoption de politiques n’est efficiente que si elles sont suivies par l’application de mesures concrètes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de genre et du Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre et leur incidence sur l’amélioration de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer si le projet de loi d’action positive (Égalité des genres) a été adopté et de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi, dans les secteurs privé et public.
Article 3. Éducation et formation professionnelle. La commission rappelle que la loi de 2008 sur l’éducation ne comporte plus de dispositions interdisant la discrimination dans l’éducation fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle que l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation instaure une procédure de plainte permettant à un parent de saisir le Conseil national d’accréditation ou la commission de district chargée de la supervision des questions d’éducation lorsqu’il a des raisons de suspecter une discrimination; et que l’article 29(o) de la loi sur l’éducation prévoit que le ministre peut adopter des règlements pour ce qui concerne «l’équité de genre à tous les niveaux et dans tous les programmes d’éducation». La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la question de l’éducation et de la formation professionnelle. Elle note cependant, d’après la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, qu’une proportion plus élevée de femmes (24,3 pour cent) que d’hommes (14,6 pour cent) n’est jamais allée à l’école. La commission note également, d’après le Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024) et le Plan stratégique pour l’éducation 2010 2020, que le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre des politiques pour l’éducation et la formation pour améliorer l’accès inclusif et équitable et la participation à l’éducation à tous les niveaux. Enfin, selon le rapport annuel du PNUAD du Ghana, la parité entre les sexes dans les écoles secondaires s’est déjà améliorée en 2016, grâce aux mesures de sensibilisation menées par les Nations Unies pour que le secteur de l’éducation réponde de meilleure façon aux problèmes de grossesse précoce et de violence sexiste. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Plan stratégique pour l’éducation et du Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris aux instituts techniques et aux institutions d’enseignement supérieur, afin qu’elles aient accès à un plus large éventail d’emplois et de professions, et sur les résultats obtenus. Notant l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les motifs de discrimination figurant dans les plaintes présentées en vertu de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation, et d’indiquer si ces motifs couvrent tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer si des règlements ministériels ont été adoptés en application de l’article 29(o), et dans l’affirmative, de transmettre copie de ces règlements.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer