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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Emirats arabes unis (Ratification: 1998)

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Article 6 de la convention. Âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail soit adopté dans un très proche avenir afin de relever l’âge minimum d’admission à l’apprentissage de 12 à 15 ans, comme l’exige la convention.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret ministériel no 519 de 2018 concernant la réglementation et les conditions de formation et d’emploi des étudiants, qui est joint au rapport du gouvernement. Le décret prévoit que toute entité est autorisée à recruter des étudiants âgés de 15 ans au moins pendant leurs vacances scolaires annuelles, pour des périodes ne dépassant pas trois mois consécutifs (article 1). De plus, l’article 3 dispose que la formation ne doit pas nuire à la santé des enfants ou à leur assiduité scolaire, que l’employeur doit obtenir le consentement écrit du parent ou du tuteur légal de l’étudiant, et que ce dernier doit fournir une copie de sa carte d’identité des Émirats afin que les autorités puissent vérifier son âge, ainsi qu’un certificat d’aptitude physique ou une déclaration du parent de l’étudiant à cet effet. Enfin, l’article 4 indique que l’étudiant doit obtenir un certificat de non-objection de l’établissement d’enseignement dans lequel il ou elle est inscrit(e), et que l’employeur doit conclure un contrat de formation avec le stagiaire précisant la nature et la durée de l’emploi, le salaire, les congés hebdomadaires et la durée de la journée de travail, laquelle ne doit pas dépasser six heures, avec une pause d’une heure.
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