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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tokélaou

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La commission prend note des observations de Business New Zealand jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la fonction publique. La commission avait précédemment noté que: 1) l’article 2.5 du Code de conduite de la fonction publique de 2004 prévoit que les employés ne doivent pas «se livrer à des actes de discrimination envers autrui, ni harceler (y compris le harcèlement sexuel) ni intimider autrui pour des raisons notamment de sexe, de race, d’âge, de handicap, de croyances religieuses ou éthiques»; et 2) l’article 13.1(b) du Manuel des ressources humaines de la fonction publique (MRH) de 2004 prévoit des procédures disciplinaires lorsqu’un employé enfreint les dispositions du Code de conduite. La commission note que le gouvernement fait état, dans son rapport, de l’organisation d’ateliers dans le cadre desquels les conseillers en ressources humaines des villages et les services publics nationaux se réunissent pour s’assurer qu’ils ont une compréhension, une interprétation et une application communes des politiques et procédures de la fonction publique définies dans le MRH, le Code de conduite et d’autres politiques. Elle note en outre que la révision du MRH est toujours en cours et que le Bureau de la Commission de la fonction publique des Tokélaou mènera les consultations restantes dans les villages et les services publics avant que la version finale ne soit soumise à l’examen du Fono général. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite de la fonction publique, y compris sur toute plainte déposée ou procédure disciplinaire engagée au titre de l’article 13.1(b) du MRH. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de la révision du MRH; et ii) les éventuelles mesures prises pour sensibiliser les fonctionnaires aux dispositions du Code relatives à la non-discrimination et au harcèlement.
Discrimination fondée sur le sexe. Protection de la maternité. Fonction publique. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 7.7 (a) et (b) du MRH, les femmes employées depuis moins d’un an dans la fonction publique n’ont pas droit au congé de maternité rémunéré de 30 jours, et elle avait souligné que conditionner le congé de maternité à au moins un an d’ancienneté exclurait les femmes employées depuis moins d’un an de la protection de la maternité, y compris la protection contre le licenciement, ce qui est contraire à la convention. Elle avait également noté que, lors des consultations menées dans les villages au sujet du Manuel, les femmes ont demandé une révision des dispositions en question. Rappelant que la révision du MRH est toujours en cours, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7.7 (a) et (b), afin que les femmes employées dans la fonction publique depuis moins d’un an bénéficient du même niveau de protection de la maternité que les femmes employées depuis plus d’un an, y compris la protection contre le licenciement.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. En ce qui concerne l’emploi des femmes, la commission note qu’il ressort du recensement de la population et des logements des Tokélaou de 2016 que les hommes sont plus nombreux que les femmes à occuper un emploi rémunéré (70 pour cent et 49,9 pour cent respectivement), les femmes occupant essentiellement des postes dans les secteurs ouvrier, agricole et halieutique (40 pour cent), dans les professions libérales (36 pour cent) et dans les services administratifs et de bureau (10 pour cent). En revanche, les hommes sont plus nombreux que les femmes à occuper des postes de techniciens et d’ouvriers spécialisés (20,1 pour cent contre 1,5 pour cent de femmes). Les activités non rémunérées sont réparties selon les rôles traditionnels, les hommes apportant surtout leur aide dans les activités de pêche du village (59,4 pour cent), et les femmes s’occupant surtout des enfants (80,6 pour cent). La commission note en outre qu’en 2016, d’après le recensement, 31,3 pour cent des femmes n’avaient aucune qualification contre 29,6 pour cent des hommes. Or, la proportion de femmes poursuivant des études supérieures était supérieure à celle des hommes (7,9 pour cent et 3,1 pour cent respectivement). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’arrivée à échéance en 2015 de la Politique nationale pour les femmes des Tokélaou et de son plan d’action (NPAP), le Plan stratégique national des Tokélaou 2016-2020 et les plans villageois reprennent l’essentiel des éléments d’amélioration de la qualité de vie de toute la population des Tokélaou, y compris les femmes. La commission observe que le plan stratégique national comporte un résultat spécifique visant à améliorer l’enseignement, mais qu’il n’est pas fait mention de l’accès des femmes à la formation ou à l’emploi. Le gouvernement indique en outre que la Conférence nationale des femmes des Tokélaou qui s’est tenue en avril 2019 a été l’occasion de donner aux femmes et aux filles des Tokélaou la possibilité d’acquérir des connaissances et des informations relatives aux services nationaux essentiels fournis à la population, en particulier l’éducation, et d’examiner de près ces services nationaux du point de vue des femmes. Il ajoute que dans le prolongement de la conférence, un rapport contenant des résolutions et des recommandations sur les services qu’il convient d’améliorer pour supprimer tout obstacle et toute discrimination à l’égard des femmes et des filles a été élaboré et sera soumis à l’autorité compétente. Se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour accroître l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’éducation, la formation et l’emploi, dans le cadre du Plan stratégique national 2016-2020 de Tokélaou ou dans un autre cadre; ii) toute mesure prise pour élaborer une nouvelle politique nationale et un plan d’action pour les femmes de Tokélaou; iii) les conclusions et recommandations du rapport adopté consécutivement à la Conférence nationale des femmes des Tokélaou; et iv) l’accès des hommes et des femmes à l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilé par catégories professionnelles et par postes, dans les secteurs public et privé .
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et lui demande de communiquer des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
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