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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Sierra Leone (Ratification: 1985)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle que depuis 2004, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont des consultations tripartites efficaces sont assurées. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail (loi n° 18 de 1971), des consultations tripartites sur les questions de travail se tiennent régulièrement au sein du Comité consultatif mixte. Selon l’article 8 de cette loi, ce Comité se compose de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal. Le gouvernement indique que des consultations tripartites se tiennent sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 de la convention et que des rapports sur les réunions du Comité consultatif sont régulièrement élaborés. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la fréquence, la teneur et les l’issue de ces consultations tripartites. Enfin, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que des efforts sont déployés pour assurer le respect des obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées, notamment la convention n° 144. Néanmoins, le gouvernement indique que d’autres mesures doivent encore être prises pour assurer son application effective. La commission demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention: concernant les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5(1)(a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (article 5(1)b)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné suite (article 5(1)c)); et les rapports devant être présentés sur l’application des conventions ratifiées (article 5(1)d)). Elle demande également au gouvernement de communiquer copies des rapports des réunions du Comité consultatif mixte. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’aider à mettre en œuvre la convention.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement de continue de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment les mesures visant à développer les capacités des mandants tripartites et à renforcer les mécanismes et les procédures, ainsi que les difficultés et les bonnes pratiques identifiés.
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