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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Congo (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C098

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Réformes législatives. La commission observe que le contenu du rapport du gouvernement est identique à celui soumis en 2014 et regrette de constater que le texte de l’avant-projet de Code du travail, mentionné par le gouvernement depuis 2014, ne lui a toujours pas été fourni. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir le texte de l’avant-projet de Code du travail dans son prochain rapport et espère que le contenu de celui-ci prendra pleinement en compte les droits reconnus par la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice, en vertu de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail, dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission prend de nouveau note que le gouvernement indique ne pas disposer des informations demandées. Tout en rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence soumis à l’attention de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes ainsi que sur le résultat de ces procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure de règlement des conflits en matière de négociation collective. Concernant ses commentaires précédents relatifs aux décisions de la commission de recommandation chargée des différends collectifs en matière de négociation collective, la commission prend de nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant projet de Code du travail prévoit une procédure de règlement des conflits collectifs s’appuyant sur les pouvoirs du Comité national du dialogue social. Rappelant que les procédures de règlement des conflits en matière de négociation collective devraient avoir pour objet, en accord avec l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de décrire, d’une part, les mécanismes de résolution des conflits collectifs en vigueur et, d’autre part, les mécanismes correspondants envisagés par l’avant-projet de Code du travail.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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