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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1972)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement compte tenu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir l’article 4 ci-dessous) ainsi qu’à partir des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Syndicat des travailleurs des zones franches et des services généraux (FTZ et GSEU) portant sur des allégations de licenciements antisyndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE) et du refus de reconnaître aux syndicats le droit de négociation collective dans les ZFE. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer sur les lieux de travail dans les ZFE à tout moment et sans avertissement préalable, et que les Bureaux du travail n’ont reçu aucune plainte à ce sujet.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la CSI reçus le 1er septembre 2019 à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise, et indiquant que la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. La commission se réfère depuis plusieurs années au fait que, dans la pratique, seul le Département du travail peut soumettre les affaires concernant la discrimination antisyndicale devant la justice et qu’aucun délai obligatoire n’est prévu pour l’introduction des recours devant la justice. Tout en rappelant l’importance de prévoir des procédures efficaces et rapides pour traiter les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent saisir la justice. La commission avait également exprimé l’espoir que la loi sur les conflits du travail sera modifiée de manière à accorder aux syndicats le droit de porter les affaires de discrimination antisyndicale directement devant la justice. La commission note à ce propos que le gouvernement indique à nouveau que la possibilité pour les travailleurs et pour les syndicats de déposer des plaintes auprès de la justice est discutée depuis des années au sein du Conseil consultatif du travail (NLAC), mais qu’aucun consensus n’a été réalisé sur cette question. Le gouvernement est d’avis que, en tant qu’institution impartiale, le Département du travail est mieux habilité que les victimes à mener les enquêtes et à recueillir les preuves en rapport avec les plaintes pour discrimination antisyndicale. Le gouvernement souligne que, fin 2018, 311 affaires de discrimination antisyndicale étaient en cours et que huit avaient été résolues. Tout en rappelant que la discrimination antisyndicale représente l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale et constatant que, selon la CSI, la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays, la commission: i) prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour veiller à ce que les travailleurs qui sont victimes de discrimination antisyndicale puissent saisir la justice; et ii) exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier la loi sur les conflits du travail de manière à accorder aux syndicats le droit de porter directement devant la justice les cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’affaires concernant la discrimination antisyndicale examinées par les tribunaux et d’indiquer la durée de la procédure, ainsi que les sanctions ou les mesures correctives imposées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle en 2018 et en 2019 le Département du travail a organisé 12 programmes de sensibilisation dans les ZFE, qui ont porté sur environ 1 000 travailleurs et couvert plus de cinquante lieux de travail. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le fait que seuls les syndicats soient habilités à mener des négociations collectives freine la création de conseils de travailleurs dans les ZFE. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement répète l’information donnée les années précédentes, à savoir que sept conventions collectives sont actuellement en vigueur dans les ZFE. Elle note cependant que le gouvernement ne précise pas le nombre de syndicats et de conseils de travailleurs créés dans les ZFE, comme demandé par la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations et de continuer à faire état du nombre de conventions collectives conclues par des organisations syndicales dans les ZFE et du nombre de travailleurs couverts par celles-ci en comparaison avec le nombre total de travailleurs employés dans ce secteur. Tout en rappelant les observations antérieures de la CSI concernant le refus de reconnaître aux syndicats le droit de négociation collective dans les ZFE, la commission encourage le gouvernement à continuer à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et le prie de communiquer des informations à cet égard.
Conditions de représentativité pour les négociations collectives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail selon laquelle aucun employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission note que le gouvernement réitère que cette question a été discutée au sein du NLAC, mais que les employeurs aussi bien que les grands syndicats ne sont pas d’accord pour réduire ce seuil, vu qu’ils considèrent que cela est susceptible de créer davantage de divisions sur le lieu de travail et d’affaiblir la représentation et le pouvoir de négociation des syndicats. Le gouvernement réitère aussi que les syndicats qui ne remplissent pas la condition du seuil requis de représentativité peuvent fusionner et fonctionner en tant que syndicat unique, et indique que plusieurs employeurs ont accepté de négocier avec les syndicats sans prendre en compte le seuil de 40 pour cent. Tout en rappelant que la CSI s’était précédemment référée à des cas dans lesquels des entreprises avaient refusé de négocier collectivement avec des syndicats qui ne remplissaient pas la condition de 40 pour cent de seuil de représentativité, la commission souhaite rappeler que la détermination du seuil de représentativité pour la désignation d’un agent exclusif aux fins de la négociation des conventions collectives qui sont destinées à être appliquées à tous les travailleurs dans un secteur ou un établissement donné, n’est compatible avec la convention que dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion dans la pratique d’une négociation collective libre et volontaire. La commission estime cependant que, lorsqu’aucun syndicat dans une unité donnée de négociation ne remplit le seuil requis de représentativité pour être en mesure de négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient être en mesure de négocier, de manière conjointe ou séparée, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission réitère en conséquence qu’elle s’attend à ce que le NLAC et le gouvernement prennent les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, en vue de garantir que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat remplissant le pourcentage requis pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les syndicats existants doivent avoir la possibilité, de manière conjointe ou séparée, de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Droit de négociation collective à l’égard des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État. La commission avait précédemment noté que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissaient pas une véritable négociation collective, mais instauraient plutôt un mécanisme de consultation. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il allait prendre les mesures nécessaires en vue de traiter cette question. La commission note à ce propos que le gouvernement réitère que: i) la loi sur les conflits du travail reconnaît le droit des syndicats du secteur privé de négocier collectivement avec l’employeur ou l’autorité concernée; ii) au Sri Lanka, le secteur privé englobe les entreprises publiques qui occupent un grand nombre de travailleurs; et iii) l’article 32(A) de la loi en question, qui traite des pratiques de travail déloyales et de la négociation collective, s’applique non seulement aux syndicats dans le secteur privé, mais également aux syndicats dans les entreprises publiques. Le gouvernement indique aussi que le secteur public au Sri Lanka occupe 14 pour cent de l’ensemble des salariés et que les syndicats qui possèdent un pouvoir de négociation important ont négocié l’octroi d’allocations spécifiques qui ont abouti à des disparités disproportionnées dans le secteur public par rapport aux salaires nets. Le gouvernement est d’avis que le fait de prévoir dans la législation des droits de négociation collective aux travailleurs du secteur public serait susceptible de nuire à la stabilité du gouvernement. La commission voudrait réitérer à ce propos qu’il existe des mécanismes permettant de concilier l’équilibre des budgets publics et la protection du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public, d’un côté, et la reconnaissance du droit à la négociation collective, d’un autre côté. Elle rappelle aussi à nouveau qu’en vue de donner effet à l’article 6 de la convention une distinction doit être établie entre d’une part, les fonctionnaires commis à l’administration de l’État qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 172). Compte tenu de ce qui précède, et vu que l’article 49 de la loi sur les conflits du travail exclut les travailleurs de l’État du champ d’application de ladite loi, la commission réitère sa demande antérieure au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public couverts par la convention, en matière de salaires et autres conditions d’emploi. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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