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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professions libérales (VCP) reçues le 29 août 2019, ainsi que des observations supplémentaires de la CNV et de la FNV reçues le 24 septembre 2020, qui ont également été transmises par le gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que l’origine sociale ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits par la loi sur l’égalité de traitement, mais que le gouvernement considère que ce motif est couvert par l’article 1 de la Constitution interdisant la discrimination « pour quelque motif que ce soit ». Elle a précédemment pris note des observations de la FNV et de la CNV concernant l’urgence d’ajouter « l’origine sociale » à la liste des motifs prohibés par la législation sur l’égalité de traitement et priant instamment le gouvernement de collaborer sur ce point avec l’Institut des droits de l’homme des Pays-Bas (ci-après « l’Institut »). La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’a pas l’intention d’inclure le motif de « l’origine sociale » dans sa législation nationale, car il considère qu’il est suffisamment couvert par la discrimination indirecte fondée sur l’un des autres motifs de discrimination tels que la race, la nationalité, la religion ou les convictions personnelles, le sexe ou l’état civil, visés par la loi sur l’égalité de traitement. Le gouvernement ajoute qu’à la suite d’une évaluation réalisée en 2017 sur la loi sur l’égalité de traitement, l’Institut n’a pas conclu que cette loi était trop étroite. La commission prend note de cette information. Toutefois, elle observe que le gouvernement n’a fourni aucune information sur: 1) tout cas de discrimination fondée sur «l’origine sociale» traité par les autorités compétentes; ou 2) toute décision interprétant l’article 1 de la Constitution comme incluant la discrimination fondée sur l’origine sociale. Afin d’être en mesure d’évaluer l’étendue de la protection prévue par l’article 1 de la Constitution, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire interprétant cette disposition, notamment en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’origine sociale, ainsi que sur toute activité de sensibilisation entreprise à cet égard, en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tout cas de discrimination fondée sur l’origine sociale, y compris en rapport avec d’autres motifs, traité par les inspecteurs du travail, l’Institut néerlandais des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour interdire expressément, dans sa législation nationale, la discrimination directe et indirecte fondée sur l’origine sociale.
Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une campagne en ligne intitulée « Bébé et emploi » a été lancée pour renforcer la sensibilisation à la discrimination liée à la grossesse à l’encontre des femmes âgées de 20 à 36 ans, ainsi qu’aux recours disponibles en cas de discrimination liée à la grossesse. Elle prend également note de l’adoption en 2017 d’un Plan d’action contre la discrimination pendant la grossesse. La commission note toutefois, d’après le rapport du gouvernement de 2019 établi dans le cadre de l’Examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Pékin (Rapport national Pékin + 25), que la discrimination liée à la grossesse reste un obstacle courant à la participation des femmes à l’emploi. En 2017, l’Institut a reçu 1 470 plaintes ou demandes d’information liées à la discrimination liée à la grossesse, ainsi que 52 « demandes de décision » dans des cas de discrimination présumée liée à la grossesse. Sur les 432 demandes de décision effectivement instruites et jugées par l’Institut au cours de l’année 2017, 51 concernaient des allégations de discrimination liée à la grossesse (p. 53). À cet égard, la commission note que la FNV, la CNV et la VCP soulignent que les politiques gouvernementales de lutte contre la discrimination liée à la grossesse devraient être de plus large ampleur, car on estime que 52 pour cent des travailleuses enceintes sont toujours confrontées à une forme de discrimination liée à la grossesse. Rappelant que les distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur la grossesse ou la maternité sont discriminatoires car elles ne peuvent par définition concerner que les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives prises pour garantir que les femmes sont efficacement protégées, dans la pratique, contre la discrimination liée à la grossesse ou à la maternité. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de toute activité de sensibilisation aux droits des travailleuses liés à la grossesse et à la maternité, visant plus particulièrement les travailleuses, les employeurs et leurs organisations respectives. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination liée à la grossesse ou à la maternité dans l’emploi et la profession détectés par les inspecteurs du travail, l’Institut néerlandais des droits de l’homme ou les tribunaux, ou signalés à ces derniers, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi sur les conditions de travail ne se réfère au harcèlement sexuel que dans le contexte de la définition de la « charge psychosociale », à l’égard de laquelle il est fait obligation aux employeurs d’adopter une politique (articles 1(3)(e) et 3(2)). Elle a précédemment pris note des mesures de sensibilisation et de surveillance prises en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note la référence du gouvernement à plusieurs activités entreprises pour promouvoir une culture de travail sûre et lutter contre les comportements indésirables, y compris le harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute que le programme d’action intitulé « La violence n’a pas sa place au foyer » a également porté sur le rôle que les employeurs peuvent jouer pour identifier précocement la violence domestique et engager des discussions à ce sujet. La commission prend note de cette information. Elle note toutefois le manque d’informations fournies par le gouvernement sur la manière dont ces activités abordent spécifiquement à la fois le harcèlement sexuel par création d’un environnement de travail hostile et le harcèlement sexuel par chantage, dans les secteurs privé et public. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination sexuelle, la commission note que la FNV, la CNV et la VCP indiquent qu’une étude de recherche qu’elles ont menée montre que 50 pour cent des travailleurs ont subi une forme de harcèlement sexuel au travail, les femmes étant principalement victimes des formes les plus graves de harcèlement sexuel, telles que les attouchements non désirés. L’étude montre également que 20 pour cent des travailleurs ne connaissaient pas la politique de l’employeur en matière de harcèlement sexuel. La commission note en outre que, de l’avis des syndicats, le rôle des employeurs en matière de violence domestique est essentiel, car les victimes de la violence domestique sont souvent harcelées au travail, et les partenaires sociaux ont également un rôle à jouer à cet égard. En ce qui concerne sa demande précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a pas de projets actifs dans les secteurs agricole et vert et dans le secteur du nettoyage et des intermédiaires, mais elle inspecte les signaux provenant des secteurs agricole et vert pour détecter les comportements indésirables et la pression au travail. La commission note également que le gouvernement indique qu’aucune inspection n’a été menée spécifiquement sur le harcèlement sexuel mais qu’en moyenne, les inspecteurs du travail reçoivent entre cinq et dix signalements par an alléguant un harcèlement sexuel. Si un tel signalement est notifié, l’employeur responsable est assujetti à une inspection de politique active. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est déclaré préoccupé par l’absence de collecte de données complètes concernant la violence à l’égard des femmes (CCPR/C/NLD/CO/5, 22 août 2019, paragr. 32). Rappelant que la convention couvre à la fois le harcèlement sexuel par chantage et le harcèlement sexuel par création d’un environnement de travail hostile, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre efficacement toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, notamment en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cette fin, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel au travail traités par les inspecteurs du travail, l’Institut néerlandais des droits de l’homme ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, alinéas a) à c), de la loi sur l’égalité de traitement permet aux institutions fondées sur des principes religieux, idéologiques ou politiques, ainsi qu’aux établissements d’enseignement privés, d’imposer des exigences qui, eu égard à l’objet de l’institution, sont nécessaires à l’accomplissement de la tâche attachée au poste, à condition que ces exigences n’entraînent pas de discrimination fondée uniquement sur l’opinion politique, la race, le sexe, la nationalité, l’orientation hétérosexuelle ou homosexuelle ou l’état civil. La commission a précédemment noté que l’article 5(2), tel que modifié en 2015, requiert maintenant que l’organisation ou l’institution démontre que les qualifications professionnelles exigées soient authentiques, légitimes et justifiées, compte tenu de l’éthique de l’organisation ou de l’institution, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune demande d’avis sur cet article n’a encore été reçue. Le gouvernement ajoute qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue sur la base de ces dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dérogations à l’application de l’interdiction de discrimination pour les institutions fondées sur la religion ou l’idéologie, en vertu de la section 5(2)(a) de la loi sur l’égalité de traitement, ne conduisent pas, dans la pratique, à une discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion, les opinions politiques ou l’orientation sexuelle, et de fournir des informations sur tout cas traité par les autorités compétentes impliquant l’article 5(2)(a) à (c).
Articles 2 et 3. Egalite de chances et de traitement entre hommes et femmes. En réponse à ses commentaires précédents, où elle avait noté la prévalence persistante de stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes dans la famille et sur le marché du travail, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures sont mises en œuvre pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans l’enseignement et sur le marché du travail et pour améliorer la conciliation du travail, des soins et de l’apprentissage, en particulier dans le cadre du partenariat « Travail et avenir ». Le gouvernement ajoute que plusieurs mesures ont été prises pour encourager la participation des femmes à l’emploi, telles que: 1) la prolongation de la durée du congé de paternité et du congé parental; et 2) des campagnes de sensibilisation pour favoriser une meilleure conciliation entre le travail et les responsabilités familiales, telles que la campagne « Travail et soins » lancée en 2019 pour encourager les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à discuter des moyens de parvenir à un bon équilibre entre le travail et les responsabilités familiales. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, que le taux d’emploi net des femmes est passé de 51,2 pour cent en 2017 à 54,5 pour cent en 2018. Elle note cependant qu’en 2018, seulement 29 pour cent des femmes avaient un emploi à temps plein. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la durée hebdomadaire moyenne du travail des femmes a progressé lentement, passant de 27 heures en 2015 à 28 heures en 2017, contre 39 heures pour les hommes, la commission note que, dans leurs observations supplémentaires, la FNV et la CNV soulignent que suite à la pandémie de la COVID-19, le nombre d’heures travaillées par les femmes a diminué plus rapidement que celui des hommes; cette situation a eu des effets négatifs sur la position des femmes sur le marché du travail. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé d’entreprendre une étude politique interministérielle afin d’examiner les causes et les effets du travail à temps partiel, ainsi que les obstacles éventuels au travail à plus ou moins long terme, pour élaborer des trains de mesures politiques pertinents. En ce qui concerne la représentation des femmes aux postes de direction, le gouvernement déclare que leur pourcentage augmente trop lentement puisque mi-2017, elles ne représentaient que 11,7 pour cent des membres des conseils d’administration et 16,2 pour cent des membres des conseils de surveillance. La commission note en outre, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que la ségrégation sur le marché du travail persiste, les femmes étant sous-représentées dans les professions techniques, alors que les hommes sont sous-représentés dans les soins de santé. Le gouvernement indique que la ségrégation sur le marché du travail est principalement due aux choix de filières d’enseignement, mais que des progrès ont été réalisés puisqu’en 2017, les femmes représentaient 36,2 pour cent des étudiants de première année en mathématiques, physique et informatique (contre 26,5 pour cent en 2007) et 19,3 pour cent des participants à une formation technique et à un enseignement professionnel (contre 14,5 pour cent en 2007). La commission se félicite de ces informations. Elle note toutefois que, dans leurs observations, la FNV, la CNV et la VCP, tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre les stéréotypes sexistes, estiment qu’un ensemble de mesures globales est nécessaire pour parvenir effectivement à une situation plus égale pour les femmes sur le marché du travail, car elles sont encore surreprésentées dans les secteurs de l’enseignement, des soins de santé, de la garde d’enfants, du nettoyage et du commerce de détail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir efficacement l’égalité des genres dans l’enseignement, l’emploi et la profession, notamment: i) en s’attaquant aux stéréotypes liés au genre et à la ségrégation professionnelle; ii) en augmentant la participation des femmes aux postes de décision; et iii) en améliorant les possibilités pour les femmes travaillant à temps partiel de travailler plus longtemps ou de s’engager dans un emploi à temps plein, si elles le souhaitent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évaluation faite de l’impact de ces mesures, ainsi que sur tout obstacle identifié empêchant que les femmes travaillent plus longtemps ou à plein temps, en particulier compte tenu de la formulation d’une politique interministérielle prévue sur le travail à temps partiel. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi à temps plein et à temps partiel, ventilées par secteur économique et par profession.
Égalité de chances et de traitement des personnes d’ascendance africaine. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que la discrimination à l’encontre des personnes d’ascendance africaine dans le domaine de l’accès à l’emploi reste préoccupante, et que les femmes d’ascendance africaine souffrent d’une discrimination multiple fondée sur l’origine raciale ou ethnique, la couleur, la situation socio-économique, le sexe, la religion et d’autres circonstances, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune politique ou mesure spécifique n’a été élaborée pour les personnes d’origine africaine qui bénéficient des mesures prises, dans le cadre du Plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail, en faveur de toutes les personnes issues de l’immigration non occidentale. Se référant à son observation sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le cadre du Plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail en ce qui concerne l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en faveur des personnes d’ascendance africaine. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre de personnes d’ascendance africaine traité par les autorités compétentes.
Contrôle de l’application. La commission a précédemment noté qu’une équipe spéciale sur la discrimination au travail a été créée en janvier 2015 au sein des services de l’inspection du travail afin de déterminer si des politiques de prévention de la discrimination au travail ont été mises en place. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2018, cette équipe a visité 450 entreprises et, dans 70 à 80 pour cent des cas, a demandé à l’entreprise d’adopter une politique ou de procéder à certains ajustements. Le gouvernement ajoute que dans la plupart des cas, les entreprises ont suivi les recommandations faites et qu’une amende administrative n’a été imposée que dans un seul cas. En ce qui concerne les mesures prises à la suite des deux études réalisées dans le cadre du Plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail, visant à combler les lacunes dans le fonctionnement des services anti-discrimination (ADV), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle trois solutions possibles ont été identifiées, à savoir: 1) améliorer la coopération entre les services anti-discrimination et les autorités locales; 2) renforcer le contrôle des municipalités afin de déterminer si elles remplissent les conditions prévues par la loi pour la mise en œuvre du système des AVD; et 3) encourager les petites municipalités à élaborer une politique anti-discrimination. Le gouvernement indique en outre que des réunions sont organisées à cet égard avec les parties prenantes concernées. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2018, les ADV ont enregistré 4 320 notifications et que le guichet de l’Institut a reçu 3 168 notifications et plaintes concernant l’égalité de traitement. En outre, en 2018, l’Institut a reçu 510 demandes d’avis sur la discrimination principalement fondée sur le sexe et la race et a émis 149 avis dans près de la moitié desquels il a conclu à une violation de la législation. La commission note que, dans leurs observations supplémentaires, la FNV et la CNV soulignent la persistance de la discrimination sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’équipe de l’inspection du travail chargée de la discrimination sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne les mesures visant à prévenir et traiter la discrimination sur le lieu de travail, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, l’Institut néerlandais des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement des services anti-discrimination suite aux consultations tenues avec les différentes parties prenantes.
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