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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996

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Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité, privé et public, et par profession, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il transmettra les informations lorsqu’elles seront disponibles. La commission note également que dans le rapport d’évaluation de la Côte d’Ivoire de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing +25), le gouvernement fait référence à l’adoption future de plusieurs mesures visant à promouvoir la collecte de données spécifiques aux questions de genre, notamment l’élaboration d’indicateurs nationaux spécifiques au genre sur l’égalité, l’institutionnalisation et la systématisation de la collecte des données et des évaluations périodiques systématiques, et l’élaboration d’un ensemble national d’indicateurs pour suivre les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle note également qu’en 2016, le gouvernement a réalisé l’enquête nationale sur la situation de l’emploi et le secteur informel (ENSESI 2016) et que la participation des femmes au marché du travail s’effectue principalement dans l’économie informelle. La commission rappelle que si le principe de la convention doit s’appliquer à l’égard de tous les travailleurs, y compris de ceux de l’économie informelle, son application tant dans la législation que dans la pratique reste problématique dans ce contexte, mais la compréhension de l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes et l’examen des facteurs sous-jacents perpétuant ces écarts dans l’économie informelle constituent des premières étapes importantes vers la réalisation de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour tous, y compris celles et ceux qui travaillent dans l’économie informelle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 665). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, lors de la mise en place de nouvelles méthodes de collecte et de ventilation des données et de la réalisation des prochaines enquêtes, des informations relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soient recueillies (comme des données sur le nombre d’hommes et de femmes, ventilées par secteur et profession dans les secteurs privé et public, et les niveaux de rémunération correspondants, ainsi que sur l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie informelle). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour utiliser ces informations afin d’identifier les inégalités de rémunération dans l’économie formelle et informelle, et de déterminer leur nature, leur portée et leurs causes.
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, pour l’instant, aucune mesure n’a été prise pour examiner la possibilité d’aménager la charge de la preuve au bénéfice du travailleur s’estimant discriminé, dès lors que le plaignant a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction. Par conséquent, la commission se voit obligée de réitérer sa demande au gouvernement d’envisager d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’aménager la charge de la preuve.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport son engagement à veiller à ce que, lors de la révision de la convention collective interprofessionnelle, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit formellement mentionné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la progression de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 72.2 du Code du travail dans la pratique, notamment par la communication d’extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé que les trois critères retenus par les autorités ivoiriennes pour fixer les salaires minima n’étaient pas suffisants à eux seuls pour garantir que le processus était exempt de préjugés sexistes. Elle prend note que le gouvernement précise que les négociations sur les salaires minimums ont lieu au sein d’un organe bipartite, à savoir la Commission indépendante permanente de concertation (CCT), et que ses conclusions sont ensuite transmises à un organe tripartite, la Commission consultative du travail, pour être entérinées par un acte réglementaire. La commission rappelle que les salaires minima constituent un outil important d’application de la convention. Les femmes étant prédominantes dans les emplois à bas salaires, un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission souligne également qu’il est important que les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, examinent le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima compte tenu de la nécessité de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, évitent toute distorsion sexiste et veillent notamment à ce que des aptitudes considérées comme «féminines» (comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales) ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» (comme la capacité de manipuler de lourdes charges) (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 683 et 685). La commission est donc tenue de réitérer sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que ceux qui fixent les salaires minima maîtrisent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention, et que, dans les secteurs qui emploient une forte proportion de femmes, les salaires soient effectivement déterminés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste, en précisant la méthode d’évaluation des emplois et les critères utilisés.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement s’engage à l’informer si des mesures sont prises pour réaliser une étude sur l’évaluation des emplois dans le cadre de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. La commission fait référence à la demande qu’il a adressée au gouvernement relative aux articles 2 et 4 de la convention à propos de la prochaine révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de critères objectifs d’évaluation et de classification des emplois; et ii) les mesures prises pour promouvoir l’intégration de critères objectifs d’évaluation des emplois dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail, que le gouvernement indique que l’inspection du travail promeut le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’elle mène ses travaux et que les travailleurs s’estimant discriminés peuvent faire appel aux services d’inspection. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’absence d’informations sur le nombre d’inspections du travail menées, la nature des infractions relevées et les peines prononcées (voir document CEDAW/C/CIV/CO/4, 30 juillet 2019, paragr. 41). À cet égard, la commission rappelle que le contrôle de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination, à l’égalité et à l’égalité de rémunération incombe souvent, en premier lieu, aux services d’inspection du travail et souligne donc qu’il est important de former les inspecteurs du travail, afin qu’ils soient mieux à même de prévenir ces situations, de les déceler et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 872 et 875). Compte tenu de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions à l’égalité de rémunération constatées par les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures ou dispositions prises pour s’assurer que l’inspection du travail peut identifier de telles situations et y remédier efficacement, notamment grâce à la formation.
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