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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015 et réitérées chaque année, concernant les mutations des enseignants. La commission prend note également des réponses du gouvernement, reçues en 2018 et le 7 novembre 2020.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique ou de toute autre manière. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs séropositifs ou supposés l’être doivent être protégés contre la discrimination et la stigmatisation en milieu de travail fondées sur le statut VIH et que c’est est prévu par l’article no 6 de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires et par la partie IV de la loi no 1/018 du 12 mai 2005 portant protection juridique des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine et des personnes atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise. La commission note avec intérêt l’article 22(2) in fine de la nouvelle Constitution de 2018 qui dispose que « nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment […] d’être porteur du VIH/SIDA ou toute maladie incurable.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi no 1/28 du Statut général des fonctionnaires et de la partie IV de la loi no 1/018, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, au cadre législatif protégeant les travailleurs séropositifs ou perçus comme l’étant l’être contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Fonction publique. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale de recrutement mise en place comprend en son sein des représentants des syndicats des enseignants et que les personnes lésées ont pu y exposer leurs problèmes respectifs, et que des solutions ont finalement été trouvées d’un commun accord entre les parties.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté; 2) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l’usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique; et 3) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rapport de cette commission d’enquête n’est pas encore disponible; 2) la tenue régulière des réunions organisées par la Commission nationale de recrutement donne l’occasion de s’exprimer librement; et 3) le recrutement par concours après présélection garantit un accès objectif et équitable à l’emploi. S’agissant des quotas en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, la commission note que la Constitution garantit un quota de 30 pour cent de femmes au gouvernement (article 128), à l’Assemblée nationale (article 169), au Sénat (article 185) et dans la magistrature (article 213). La commission note que, dans son rapport national d’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing+25), le gouvernement reconnaît que la parité dans les postes de décision est un échec malgré ses efforts, et indique que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) réfléchit à des mesures de correction pour ce qui concerne la parité sur le plan politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes à des postes de responsabilité au gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans la magistrature. Elle le prie de communiquer les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’État, des services décentralisés et déconcentrés ainsi que ses recommandations pour que «l’administration soit représentative de la nation burundaise dans la diversité de ses composantes».
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application.  Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement rappelle les fonctions de l’inspection du travail mais ne fournit pas de données sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la non-discrimination en matière d’emploi et de profession constatées sur le lieu de travail, et les sanctions imposées, ainsi que sur les activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement réalisées par l’inspection du travail.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission rappelle qu’en vertu de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la CNIDH, sa mission dans le domaine de la non-discrimination est de «contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution» (article 5(6)). Le gouvernement indique que, dans le cadre de leur Plan stratégique 2016-2020, les membres de la CNIDH ont participé à des activités de sensibilisation à la lutte pour les droits humains et à la promotion de la non-discrimination et de l’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités concrètes de la CNIDH, y compris en matière de promotion de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission rappelle que la Politique nationale de genre prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi (ISTEEBU) de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. Dans son précédent commentaire, elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dudit système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. En ce qui concerne les données statistiques disponibles sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016-2017, 1 168 668 jeunes filles et 1 621 430 jeunes garçons ont intégré le système éducatif (enseignement préscolaire, enseignement fondamental, enseignement fondamental 4e cycle, enseignement post-fondamental général et pédagogique et enseignement post-fondamental technique A2). Elle note également les données fournies par le gouvernement sur la répartition des actifs occupés, qui montrent notamment que 0,3 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé formel (0,9 pour cent des hommes occupés); 95,6 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé informel (91,2 pour cent des hommes) et 1,5 pour cent dans l’administration publique (3 pour cent des hommes). Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport Beijing+25 confirmant la volonté de créer des cellules genre sectorielles dans les institutions publiques dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actions quinquennaux de la Politique nationale de genre. Dans la pratique, les cellules genre sectorielles sont des observatoires de l’intégration du genre dans la formulation des politiques, des planifications et leur mise en œuvre. Cependant, le gouvernement indique que, malgré l’existence d’un cadre légal, les textes d’application ne sont pas explicites sur les questions de genre. Le cadre légal se trouve dès lors en déphasage avec la pratique qui intègre les questions de genre dans les projets et les programmes. Il reconnaît que cela constitue une lacune à combler lors de l’élaboration de textes ultérieurs et que l’autre défi à relever porte sur les moyens de fonctionnement des mécanismes des services techniques car seuls les organes spécifiés dans la loi bénéficient de l’appui des budgets incorporés dans le budget de l’ISTEEBU. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise place formelle du système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement et les défis rencontrés, et de fournir les données statistiques disponibles actualisées sur la population active, ventilées par sexe.
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