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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Observation
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Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente demande, la commission avait noté que, la loi de 2011 sur le travail, prévoyait de manière explicite, à l’article 77(2), le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en garantissant à tous les hommes et les femmes employés une rémunération égale pour un travail égal ou un travail de valeur égale effectué auprès d’un employeur, mais que l’article 77(3) de la même loi continue de limiter la notion de «travail de valeur égale» à un travail exigeant le même niveau d’études ou d’éducation ou de qualifications professionnelles, de responsabilités et de compétences, ainsi que les mêmes conditions de travail et de rendement. La commission avait aussi attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’expression «auprès d’un employeur» de l’article 77(2) de la loi sur le travail limite l’application du principe de rémunération égale aux travailleurs employés par le même employeur. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2020 sur le travail et du fait que l’article 99 prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de même valeur. Toutefois, la commission note avec regret que le libellé des articles 99(1) et 99(2) est le même que celui des anciens articles 77(1) et 77(2) de la loi de 2011 sur le travail. La commission rappelle donc une fois de plus que la notion de travail de valeur égale implique de comparer la valeur relative des emplois ou des professions qui peuvent impliquer différents types de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, qui sont pourtant globalement de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673, 675 et 677). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de 2020 sur le travail afin de donner pleinement expression au principe de la convention dans la législation, et de veiller à ce que la comparaison entre la valeur relative des emplois ou des professions puisse impliquer différents employeurs et aussi différents types de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, qui sont néanmoins de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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