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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Canada (Ratification: 1972)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (concernant principalement le gouvernement de l’Alberta) et du Congrès du travail du Canada (CTC), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que dans ses observations supplémentaires, le CTC souligne que la pandémie de COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les travailleurs à faible revenu et les groupes déjà marginalisés et a souligné à nouveau la pertinence des droits à la liberté d’association et le rôle essentiel que jouent les syndicats en permettant aux travailleurs de se faire entendre sur leur lieu de travail. Elle note en outre que le CTC indique que depuis le début de la pandémie, un grand nombre de travailleurs non syndiqués ont pris contact avec les syndicats et ont commencé à s’organiser sur leur lieu de travail.

Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs.

Province de l’Alberta. La commission rappelle qu’elle avait auparavant prié le gouvernement de fournir des renseignements sur l’issue des discussions techniques concernant l’application du Code des relations de travail (CRT) aux travailleurs agricoles, ainsi que sur les résultats du réexamen du CRT et de la loi sur l’enseignement postsecondaire en ce qui concerne les architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, infirmières et personnel enseignant du supérieur en Alberta.
  • – En ce qui concerne le personnel infirmier, la commission note avec satisfaction qu’à la suite d’une décision prise par la Commission des relations de travail de l’Alberta le 25 novembre 2019, qui a déclaré que l’exclusion des infirmières praticiennes du droit d’association était inconstitutionnelle en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, le gouvernement a adopté en juillet 2020 la loi sur le rétablissement de l’équilibre dans les lieux de travail de l’Alberta (Restoring Balance in Alberta’s Workplaces Act) pour supprimer l’exclusion des infirmières praticiennes du CRT.
  • – S’agissant de l’extension des droits d’association et de négociation collective au personnel enseignant des établissements d’enseignement postsecondaire de l’Alberta, la commission note que suite au réexamen de la loi sur l’enseignement postsecondaire, cinq professions ont été incluses dans des unités de négociation universitaires, leur donnant ainsi le droit légal de s’organiser et de bénéficier de la liberté syndicale.
  • – En ce qui concerne les travailleurs agricoles, la commission note qu’en 2018, la loi sur la protection renforcée des travailleurs des fermes et des ranchs est entrée en vigueur en janvier 2018, donnant aux employés salariés non familiaux d’une ferme ou d’un ranch les mêmes droits légaux que ceux de la plupart des salariés en Alberta, y compris la possibilité d’être représentés par un agent négociateur. La commission note cependant avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à des consultations à l’échelle provinciale avec les parties prenantes du secteur agricole, la loi de 2019 sur la liberté et la sécurité agricoles de l’Alberta (Alberta Farm Freedom and Safety Act) a rétabli l’exemption du secteur des fermes et des ranchs du CRT, à compter de janvier 2020.
  • – En ce qui concerne les employés de la fonction publique provinciale, la commission note que la promulgation de la loi sur l’assurance de la viabilité financière, en décembre 2019, a modifié la loi sur les relations avec les employés de la fonction publique (PSERA). Cet amendement a entraîné l’exclusion des responsables du budget, des analystes-systèmes et des vérificateurs du champ d’application de la PSERA, qui reconnaît les droits de liberté d’association aux autres employés de la fonction publique.
  • – S’agissant de l’exclusion de certaines catégories de salariés professionnels tels que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs, le gouvernement indique que: i) dans le secteur public, la PSERA n’exclut pas totalement les salariés professionnels (c’est-à-dire les médecins, dentistes, architectes et ingénieurs) des dispositions de la loi et, conformément à son article 13(2), la Commission des relations de travail peut ordonner à ces salariés d’être membres d’une unité de négociation si la majorité le souhaite; ii) une révision de la loi sur l’enseignement postsecondaire a permis d’inclure cinq professions (médecins, dentistes, architectes, ingénieurs et juristes) dans des unités de négociation universitaires, comme le prévoit l’article 58. 1(4) du CRT; et iii) certaines catégories de professionnels, tels que les architectes, ont également la possibilité d’être couverts par les dispositions de la loi sur l’enregistrement des professions et des métiers, qui établit les moyens par lesquels les associations professionnelles de la province gèrent leurs affaires et la conduite de leurs membres professionnels.
  • – S’agissant des travailleurs domestiques, le gouvernement indique que rien ne les empêche de s’associer et de s’organiser.
En ce qui concerne les travailleurs agricoles et les responsables du budget, les analystes-systèmes et les auditeurs travaillant dans le secteur public, la commission, notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories sont exclues soit du CRT soit de la PSERA, prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces travailleurs peuvent jouir de leur droit de s’organiser et de toutes les garanties prévues par la convention. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions législatives cette catégorie de travailleurs peut jouir de son droit de s’organiser et de toutes les garanties prévues par la convention. Pour ce qui est des catégories professionnelles spécifiques de travailleurs, telles que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs, la commission, compte tenu des informations fournies par le gouvernement, prie ce dernier de confirmer que toutes les catégories susmentionnées, tant du secteur public que du secteur privé, peuvent exercer tous les droits de liberté syndicale prévus par la convention.
Province de l’Ontario. La commission note que la loi sur la protection des salariés de l’agriculture (AEPA) a été modifiée afin d’étendre son champ d’application à l’horticulture ornementale à compter du 3 avril 2019. Quant à l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi de 1995 sur les relations de travail, le gouvernement indique encore une fois que l’AEPA protège le droit des travailleurs agricoles de l’Ontario de former des associations et de s’y affilier. La commission note toutefois que, selon le rapport final de l’Examen de l’évolution des lieux de travail (CWR), commandé par le ministère du Travail et publié en 2017, l’AEPA n’indique pas clairement que ces salariés ont le droit d’adhérer à un syndicat et de participer à des activités légales, ni qu’elle accorde aux travailleurs agricoles le droit de grève ni aucun autre droit au règlement des différends. La commission note en outre que le gouvernement indique une fois de plus qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat. Rappelant la valeur des informations statistiques pour évaluer l’application efficace de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de recueillir et fournir des informations sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat dans le cadre de l’AEPA. Elle le prie également de prendre toutes mesures supplémentaires pour garantir aux travailleurs agricoles le droit, en droit et en pratique, de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que d’autres droits reconnus par la convention. En ce qui concerne les autres catégories exclues de travailleurs (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement, travailleurs associatifs et travailleurs domestiques), la commission avait déjà noté que les exclusions susmentionnées de la loi de 1895 sur les relations de travail seraient prises en compte dans l’examen en cours de la législation du travail et de l’emploi de l’Ontario. À cet égard, la commission note qu’en dépit des recommandations des conseillers spéciaux chargés du CWR concernant l’abrogation de ces exclusions, aucun changement n’a été apporté pendant la période 2016-2019. Elle prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail n’est pas adaptée aux environnements non industriels, tels que les domiciles privés et les bureaux professionnels. Tout en prenant dûment note du rapport final du CWR et de la déclaration du gouvernement sur l’inadaptation de la législation du travail aux contextes non industriels, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que les catégories susmentionnées aient le droit, en droit et en pratique, de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et qu’ils aient en outre les droits reconnus dans la convention.
Province du Nouveau-Brunswick. La commission note que le gouvernement reconnaît l’effet négatif de l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la loi sur les normes d’emploi et que des consultations ont eu lieu en septembre 2016 au sujet d’amendements éventuels à cette loi, qui prévoient entre autres l’abrogation de l’exclusion. Le gouvernement informe en outre qu’il procède actuellement à un examen technique de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission espère que les consultations et l’examen technique seront achevés dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les travailleurs domestiques jouissent du droit d’association et des autres garanties prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Autres provinces. Nouvelle-Ecosse, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan. En ce qui concerne l’exclusion des architectes, des dentistes, des arpenteurs-géomètres, des médecins et des ingénieurs, la commission note que: i) en Nouvelle-Ecosse, bien qu’aucune modification législative n’ait été apportée, les médecins sont de facto représentés par Doctors Nova Scotia, une association qui négocie avec le gouvernement au nom des médecins et des résidents; ii) s’agissant de l’Île-du-Prince-Édouard, aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant les exclusions ci-dessus; iii) en Saskatchewan, les catégories ci-dessus ne sont pas explicitement exclues de la certification en qualité d’unité de négociation et ont donc le droit de se syndiquer; par exemple, les avocats de la commission d’assistance juridique de la province sont syndiqués. En ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques en Saskatchewan, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, font face à une limitation, dans la pratique, de leur syndicalisation en raison de la définition du terme «employeur» comme «un employeur qui emploie habituellement ou effectivement trois salariés ou plus», définition qui a pour but d’assurer la viabilité de l’unité de négociation. Tout en notant que rien n’empêche les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les médecins et les ingénieurs de s’associer et de s’organiser, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives en vertu desquelles les catégories susmentionnées jouissent de leurs droits syndicaux ainsi que des autres droits reconnus par la convention. En ce qui concerne la limitation pratique de la syndicalisation des travailleurs domestiques, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les travailleurs domestiques jouissent, en droit et dans la pratique, du droit syndical, ainsi que des autres droits prévus par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Services essentiels. Plan d’action économique (projet de loi C.4). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’adoption, en 2013, de la loi sur le plan d’action économique a permis au gouvernement fédéral de se voir conférer le pouvoir exclusif de déterminer quels sont les services essentiels pour la santé et la sécurité du public et d’imposer un arbitrage comme mécanisme de règlement des conflits dans les cas où 80 pour cent ou plus des postes d’une unité de négociation sont jugés essentiels. La commission note avec satisfaction que, le 26 novembre 2016, le projet de loi C-62, «loi modifiant la loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois», a reçu la sanction royale et, de ce fait, ce n’est plus l’employeur qui a le droit exclusif de déterminer quels sont les services essentiels et de désigner les postes nécessaires pour assurer ces services. La commission note en outre que, de ce fait, lorsqu’une conciliation/grève a été choisie par l’agent en tant que mécanisme de règlement du conflit dans la négociation collective, l’employeur et l’agent de négociation doivent négocier collectivement les services essentiels et conclure un accord de services essentiels.
Province de la Saskatchewan. Loi sur l’emploi. Dans ses observations précédentes, la commission s’est dit préoccupée par le fait que la loi sur l’emploi de la Saskatchewan a augmenté le nombre de salariés non admissibles à l’affiliation syndicale du fait que leurs fonctions professionnelles sont déclarées confidentielles. À cette occasion, la commission a souligné que la définition du terme «salarié» excluait toute personne exerçant une autorité et des fonctions de direction ou de confiance, et que les termes «syndicat», «organisation syndicale» et «grève» étaient définis dans la loi par référence au terme «salarié». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de vastes consultations ont eu lieu en 2012 dans le cadre de l’examen des articles relatifs aux relations de travail (partie IV) de la loi sur l’emploi et que certaines dispositions de la loi exigent un réexamen tous les dix ans, de sorte qu’un autre examen de la disposition sur les relations de travail aurait lieu vers 2024. La commission se réfère à ses recommandations précédentes, dans lesquelles elle rappelait au gouvernement que, bien qu’il ne soit pas nécessairement incompatible avec l’article 2 de refuser aux travailleurs qui exercent des fonctions de direction ou sont employés à des fonctions confidentielles d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres salariés, cette catégorie de travailleurs ne devrait pas être définie de manière trop large car cela risque d’affaiblir les organisations des autres travailleurs dans l’entreprise ou le secteur d’activité en leur enlevant une proportion substantielle de leur appartenance actuelle ou potentielle à un syndicat. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées dans un proche avenir pour assurer la révision de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la placer en pleine conformité avec les considérations susmentionnées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’employés déclarés «confidentiels» et donc non éligibles à l’affiliation syndicale, ventilées par entreprise ou branche d’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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