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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Samoa (Ratification: 2008)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes érige en infraction le fait de vendre, livrer, exposer, imprimer, publier, créer, produire ou distribuer un support à contenu indécent qui présente un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite. Elle avait toutefois observé qu’aux fins de cet article, l’enfant est défini comme toute personne de moins de 16 ans. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL), avec l’assistance technique du Samoa Technical Facility Project, procédait à une révision de la législation nationale, notamment de la loi de 2013 sur les crimes, afin d’aligner la définition d’un enfant sur les dispositions de la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de 16 à 18 ans aux fins de production de matériel indécent soient également effectivement interdits.
La commission prend note avec intérêt de l’élaboration du projet de loi 2020 modifiant la loi sur les crimes, qui révise l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi portant amendement de la loi sur les crimes sera soumis au Conseil des ministres pour son approbation avant d’être examiné par le Parlement. La Commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi 2020 portant modification de la loi sur les crimes soit adopté sans délai, de sorte que l’interdiction, prévue à l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes, de produire et de distribuer du matériel indécent présentant des enfants s’applique également aux enfants de 16 à 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste des travaux dangereux, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, avait été approuvée par le Conseil des ministres en mai 2018 et était en cours d’incorporation dans le règlement sur les relations de travail et d’emploi. La commission avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la liste avait été examinée par le Groupe de travail national sur la sécurité et la santé au travail et appuyée par le Forum national tripartite du Samoa. Le gouvernement avait indiqué en outre que la MCIL avait inclus cette liste dans son premier Cadre national de santé et de sécurité au travail, 2018, pour s’assurer que toutes les parties prenantes s’approprient la surveillance et la notification de toute activité contrevenant à cette liste.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la liste révisée des travaux dangereux est actuellement en cours d’examen par le bureau du procureur général avant d’être soumise au Parlement. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de travaux dangereux effectué par des enfants de moins de 18 ans n’a été signalé via le Cadre national de santé et de sécurité au travail, 2018. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des travaux dangereux soit adoptée et appliquée sans délai. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 18 ans qui ont été signalés par le biais du Cadre national de santé et de sécurité au travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement pour identifier et protéger les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants, notamment: i) la création, au sein du ministère de la Femme et du Développement communautaire et social (MWCSD), d’un groupe de travail sur la vente par des enfants, composé de représentants du ministère de l’Éducation, des Sports et de la Culture (MESC), du ministère de la Police (MoP), du MCIL, du bureau du procureur général et du Conseil des églises, afin de traiter les questions relatives aux enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants; ii) le développement d’efforts de collaboration entre le MWCSD et le ministère de la Police pour entreprendre des activités de surveillance et de détection des cas d’exploitation des enfants dans l’économie formelle et informelle, notamment des inspections régulières dans les zones urbaines d’Apia et dans les zones rurales; iii) la mise en œuvre par le MCIL de programmes de sensibilisation à l’emploi des enfants dans le commerce ambulant, pour les employeurs d’Upolu et de Savaii, afin de les empêcher d’employer des enfants de moins de 18 ans pour vendre des biens et produits durant les heures de classe; iv) le lancement, par le MWCSD, en mars 2016, de l’initiative «Aider les enfants», destinée aux enfants de familles vulnérables, pour assurer leur sécurité grâce à un soutien parental positif et pour délivrer une formation et une assistance financière aux parents pour des projets créateurs de revenus; et v) la mise sur pied d’un incubateur de jeunes entrepreneurs pour le développement économique, qui vise à initier des programmes en faveur des petites entreprises et des projets générateurs de revenus pour les jeunes, les femmes et les familles vulnérables. La commission a toutefois noté que lors de la discussion qui a eu lieu lors de la 107e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2018, au sujet de l’application par le Samoa de la convention, les membres employeurs se sont dits préoccupés par la fréquence de l’exploitation de jeunes de moins de 15 ans comme vendeurs ambulants. En outre, les membres travailleurs ont indiqué qu’environ 38 pour cent du travail des enfants au Samoa était effectué par des jeunes de moins de 15 ans, ce qui remettait en question la capacité et l’engagement du gouvernement à lutter contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle divers services, notamment en matière d’orientation, de placement scolaire et d’aide financière, sont fournis aux familles vulnérables au titre de l’initiative «Aider les enfants». En particulier, 68 enfants de 18 familles travaillant comme vendeurs ambulants sont couverts par cette initiative et 11 de ces 18 familles ont ainsi évité que leurs enfants ne soient exposés plus ou moins fortement aux pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’en 2018-19, les inspecteurs du travail de la MCIL ont effectué des inspections dans 171 entreprises et n’ont détecté aucun cas de violation de l’article 51 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, qui réglemente l’emploi des enfants. En outre, le MESC a élaboré le cadre de gouvernance scolaire, selon lequel les comités scolaires surveilleront les enfants qui se livrent au commerce ambulant. La commission note en outre, d’après le dernier rapport du gouvernement sur la convention sur l’âge minimum (no 138), 1973, qu’une protection particulière peut être accordée aux enfants vendeurs ambulants par le MESCSD par le biais de son plan de soins et de son dispositif sur la vente par des enfants. Le gouvernement indique en outre que le projet de directives interinstitutions élaboré par le MWCSD traite des questions relatives aux enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme SWEEPS, les inspecteurs du MWCSD, en collaboration avec le ministère de la Police, effectuent des inspections mensuelles pour empêcher la vente par des enfants dans la zone urbaine d’Apia pendant les heures de classe. Cependant, le gouvernement indique que la mise en œuvre de ce programme pose des problèmes en raison du manque de coordination entre les agences. La commission encourage une fois de plus vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour identifier et protéger des pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent au commerce ambulant. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, en particulier sur le nombre d’enfants vendeurs ambulants soustraits aux pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié d’une assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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