ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé des informations sur l’application pratique du décret no 33/1998, qui impose un test de grossesse pour toute activité impliquant une exposition à des produits chimiques, comme énoncé dans l’annexe 8 dudit décret. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que, conformément à l’article 2 de la directive 92/85/EEC, une travailleuse enceinte est une travailleuse qui informe l’employeur de son état. Par conséquent, la travailleuse enceinte ne sera considérée comme inapte à l’exécution des tâches visées à l’annexe 8 du décret no 33/1998 que si elle a informé l’employeur de son état. Toutefois, dans son rapport, le gouvernement indique que l’employeur est tenu de déterminer les tâches pour lesquelles, en raison des expositions visées à l’annexe 8 du décret no 33/1998, aucun mineur, aucune femme ni aucun travailleur âgé ne peut être employé. La commission rappelle qu’il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, exclure toutes les femmes des tâches énoncées dans l’annexe 8 du décret no 33/1998 constituerait une discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de préciser si le décret no 33/1998 contient une interdiction générale d’employer des femmes pour exécuter les tâches énoncées dans l’annexe 8 ou si cette restriction ne s’applique qu’aux femmes enceintes qui ont volontairement informé leur employeur de leur état de grossesse ou à toutes les femmes en âge de procréer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire rendue ou tout cas examiné par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA) au sujet de l’application dudit décret.
Harcèlement sexuel.  Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de la brochure que l’ETA a établie en 2017 sur la prévention du harcèlement au travail et les formes du respect des droits. Elle note que le gouvernement affirme que l’inspection du travail examine uniquement les conditions d’emploi relevant de la législation du travail et non les rapports internes entre l’employeur et les employés ou, éventuellement, entre employés. Le gouvernement affirme également qu’entre juin 2016 et mai 2019 l’ETA a reconnu que des employeurs s’étaient rendus coupables de harcèlement dans deux cas seulement. Il ne communique cependant pas le nombre de plaintes déposées auprès de l’ETA ni le nombre de celles liées au harcèlement sexuel. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas mais qu’elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission prie à nouveau le gouvernement de réaliser une évaluation de l’efficacité des procédures de plainte actuellement disponibles, notamment compte tenu du nombre très limité d’infractions établies par l’ETA. La commission prie également le gouvernement d’introduire dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, prévoyant des sanctions et des réparations et attribuant un rôle spécifique aux inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les raisons de l’interruption des plans d’action adoptés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre; 2) les effets de l’article 65(6) révisé du Code du travail et du règlement no 351/2014 sur la répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles; 3) toutes mesures prises pour combattre les stéréotypes sexistes; et 4) toutes mesures spécifiques prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le gouvernement, entre juillet 2018 et juin 2019, le ministère des Ressources humaines a annoncé un concours («Deviens une vedette des STEM», STEM reprenant l’acronyme anglais pour la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques) visant à encourager les filles à se tourner vers des domaines dans lesquels les femmes sont généralement sous-représentées. Elle prend également note de la série d’événements organisés dans le cadre de «TechGirls2018», manifestation organisée pour la deuxième fois en 2018 par la Chambre germano-hongroise d’industrie et du commerce, dans le but d’attirer davantage de filles dans les filières technologiques, scientifiques et informatiques. La commission prend également note des différentes mesures prises dans le cadre du projet «Les femmes dans la famille et sur le lieu de travail», lancé en 2016, qui a pour but d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et de garantir une meilleure compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale. La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, des mesures ont été prises pour augmenter le nombre d’écoles maternelles dans le pays, y compris dans les villes de moins de 5 000 habitants. Le nombre d’enfants de 4 ans fréquentant une école maternelle est ainsi passé de 93 pour cent en 2010 à 97,7 pour cent en 2019, tandis que 99,7 pour cent des enfants âgés de 5 ans allaient à l’école maternelle. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies constate que les femmes sont sous-représentées aux postes de prise de décisions dans le secteur public, en particulier dans les ministères et au Parlement, et que des visions patriarcales stéréotypées ont encore cours en ce qui concerne la place des femmes dans la société (CCPR/C/HUN/CO/6, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant spécifiquement à faire tomber les stéréotypes sexistes et de fournir des informations sur: i) les effets que le concours «Deviens une vedette des STEM» et les événements de la manifestation «TechGirls2018» ont eus sur le nombre de filles faisant des études dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques; et ii) toutes autres mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle pour motif de genre, y compris les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à leur offrir un choix plus large de possibilités en matière d’éducation et de formation professionnelles. Notant que le gouvernement n’apporte pas de réponse à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 65(6) révisé du Code du travail et du règlement no 351/2014, en particulier en ce qui concerne leur impact sur la répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, et de fournir copie des nouveaux textes. Rappelant que les plans d’action adoptés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre ont été interrompus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de cette interruption et de fournir des informations sur toute évaluation entreprise après le dernier plan d’action, ainsi que sur tout enseignement tiré.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, couleur ou d’ascendance nationale. Roms. Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour combattre la ségrégation des enfants roms, la commission prend note avec intérêt du fait que, d’après le cinquième rapport que le gouvernement a soumis au Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC) du Conseil de l’Europe: 1) la modification de la loi de 2011 sur l’enseignement public qui porte abrogation de la disposition exemptant les écoles confessionnelles des obligations découlant de la loi sur l’égalité de traitement; 2) l’adoption d’un plan d’action («Feuille de route»), visant la réussite des élèves défavorisés, dont les enfants roms et la déségrégation scolaire; et 3) l’adoption de programmes éducatifs spécifiques destinés à tous les groupes d’âges, du jardin d’enfants à l’enseignement supérieur (ACFC/SR/V(2019)005, p. 36 et 37). Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, depuis janvier 2019, et dans le but d’atténuer et de prévenir la ségrégation scolaire, l’autorité compétente en matière d’éducation a lancé une série d’ateliers de soutien, dans le cadre du Programme opérationnel de mise en valeur des ressources humaines, dont le but est de promouvoir la mise en place d’une structure éducative inclusive. Le gouvernement indique qu’au cours de l’année scolaire 2018-19, 36 centres scolaires de district ont modifié les limites des districts afin de réduire le risque de ségrégation. La commission prend cependant note, dans les observations finales de 2020 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, de la persistance de la ségrégation des enfants roms dans des établissements d’enseignement spécialisé, de l’augmentation de l’écart entre les résultats scolaires des enfants roms et ceux des autres enfants à différents niveaux du système éducatif et du manque de données officielles concernant la situation des enfants roms dans le système éducatif (CRC/C/HUN/CO/6, paragr. 35). S’agissant de l’accès à l’emploi, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2017, seuls 54,6 pour cent des hommes roms et 35,9 pour cent des femmes roms âgés de 15 à 64 ans étaient dans l’emploi (soit une hausse d’environ 10 pour cent pour les femmes par rapport à 2014). Les Roms qui travaillent sont particulièrement nombreux dans le secteur public: 36,6 pour cent en 2017 (41,7 pour cent en 2015), contre 3,7 pour cent (4,2 pour cent en 2015) chez les non-Roms. Le gouvernement indique également que le nombre mensuel moyen de Roms participant à des programmes publics d’emploi s’élevait à 223 469 en 2016, chiffre qui a diminué à 179 492 en 2017, puis à 135 620 en 2018. La commission prend note du projet sur la formation des travailleurs peu qualifiés et des travailleurs du secteur public (GINOP/EDIOP-6.1.1), dans le cadre duquel 86 738 personnes, dont 29 240 Roms, ont reçu une formation professionnelle. Enfin, la commission note qu’entre 2015 et début 2018, l’ETA a rendu 80 décisions concernant des plaintes pour discrimination fondée sur l’origine rom: la discrimination a été établie dans 20 cas et 14 cas ont été réglés (ACFC/SR/V(2019)005, p. 44). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la «Feuille de route» et sur les résultats obtenus en matière de lutte contre la ségrégation scolaire des élèves roms et l’amélioration de leur accès à l’éducation, dans des conditions d’égalité, et de définir toutes autres mesures spécifiques adoptées à cette fin et d’en préciser les effets. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des mesures prises au titre de la Stratégie nationale pour la convergence sociale (telle que révisée) en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et à la profession des Roms, ainsi que sur leurs effets sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les Roms, y compris toute information sur les mesures destinées à lutter contre les stéréotypes et les préjugés négatifs à leur encontre. Prenant note du faible nombre de condamnations prononcées par l’ETA, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour garantir une prévention et un traitement des actes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des Roms, en examinant, notamment, l’accessibilité et l’efficacité du mécanisme de traitement des plaintes par l’ETA, et de continuer à fournir des informations sur toutes affaires soumises à l’ETA et aux tribunaux, de même que sur l’issue donnée à ces affaires.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Plans pour l’égalité des chances. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le respect de l’obligation d’élaborer des plans d’égalité des chances dans le secteur privé et prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures volontaristes en vue d’améliorer le respect de l’obligation d’élaborer des plans d’égalité des chances dans le secteur privé, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle demande également à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant à sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la nécessité et aux avantages de la mise en œuvre de plans d’égalité des chances, et de fournir des informations à ce propos.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’application des principes de la convention, y compris des informations sur la participation de ces organisations dans les activités de l’ETA.
Article 5. Mesures spéciales. Temps de travail pour les femmes enceintes ou ayant de jeunes enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que l’article 113(2) du Code du travail prévoit des limitations concernant le temps de travail d’une employée à partir du moment où «le diagnostic de grossesse est établi jusqu’à ce que son enfant atteigne l’âge de 3 ans», avait prié le gouvernement de veiller à ce que ces mesures de protection applicables aux femmes soient limitées à la protection de la maternité au sens strict. La commission note que le gouvernement réitère son intention de réviser l’article 113(2) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, ce faisant, les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité, au sens strict, ou fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes en particulier à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités, et qu’elles ne renforcent les stéréotypes liés au genre.
Personnes en situation de handicap. La commission a précédemment noté que de nombreux employeurs optaient pour le paiement de contributions de réinsertion, plutôt que pour le respect de l’obligation d’atteindre l’objectif de 5 pour cent de travailleurs en situation de handicap, prévu dans la loi de 2011 sur les capacités réduites. Elle avait prié le gouvernement: 1) de prendre des mesures afin de renforcer l’application de l’objectif de 5 pour cent, en envisageant notamment d’accroître les sanctions imposées en cas de non-respect; et 2) de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les personnes en situation de handicap, adoptées en vertu de la Stratégie nationale pour la convergence sociale, ainsi que sur leurs effets. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles le niveau de la contribution à verser en cas de non-respect de l’obligation d’atteindre l’objectif de 5 pour cent a été relevé à neuf fois le salaire minimum de base obligatoire pour un salarié à temps plein, soit 1 341 000 forint hongrois (environ 4 460 dollars É.-U.) par personne et par an (jusqu’en 2017, cette amende s’élevait à 964 500 forint par personne et par an). Le gouvernement affirme que, bien qu’il ne dispose pas d’informations précises sur les effets de cette hausse, la demande de personnes en situation de handicap et de personnes dont la capacité de travail est réduite augmente de manière générale chez les employeurs. La commission prend note de la création, en 2016, du centre KILATO, institut polyvalent d’orientation professionnelle dont le principal objectif est de contribuer à l’accès à l’égalité de chances en matière d’orientation professionnelle, de formation approfondie et de services du marché du travail, en particulier chez les jeunes en situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs spéciaux. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi de 2019 sur la formation qui dispose que la première qualification professionnelle est dispensée gratuitement par l’État à tout citoyen hongrois. Le gouvernement affirme que cette loi permet aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux de bénéficier d’une formation professionnelle adaptée à leurs besoins éducatifs spéciaux et aux compétences de chacun. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises par le centre KILATO pour aider les jeunes en situation de handicap à se former et à avoir accès, dans des conditions d’égalité, à l’emploi et à la profession; et sur ii) l’application, dans la pratique, de la loi de 2019 sur la formation en ce qui concerne la facilitation de l’accès à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Elle le prie également de continuer à donner des informations sur les mesures spécifiques qu’il prend pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les personnes en situation de handicap, ainsi que sur leurs effets, en particulier des informations sur la participation des personnes en situation de handicap dans le secteur public bénéficiant de programmes de formation et sur le nombre de participants ayant ensuite accédé à un emploi.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les différentes publications de l’ETA, notamment sur les connaissances juridiques relatives au droit à l’égalité de traitement, ainsi que sur les autres mesures prises pour faire connaître l’ETA, notamment par le truchement de messages publicitaires vidéo et de séances d’information lors de manifestations estivales. La commission prend note du nombre de décisions rendues par l’ETA concernant la discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine rom. Elle relève également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fournit plus d’information sur les décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par l’ETA. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont les tribunaux ou l’ETA ont été saisis, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer