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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec regret que l’article 86 du Code du travail limitait l’application du principe d’égalité de salaires à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission avait également noté que l’article 7.8 du Code du travail qui définit le terme de «rémunération» excluait des prestations auxquelles le principe consacré par la convention s’applique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise concernant la mise en conformité de la législation avec la convention mais que cette question sera examinée prochainement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail afin d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et s’assurer qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie par l’article 1 a) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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