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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Togo (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2001

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 et 338 du Code pénal de 2015, portant sur les crimes de travail forcé et de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2017, en vertu des articles 317 et 338 du Code pénal, 46 cas de traite de personnes ont été signalés, 43 cas ont fait l’objet d’une enquête, 43 cas ont fait l’objet de poursuites, et 16 condamnations ont été prononcées. En 2018, 63 cas de traite des personnes ont été signalées, 49 cas ont fait l’objet d’enquêtes, 49 cas ont fait l’objet de poursuites, et huit condamnations ont été prononcées. Le gouvernement indique également qu’une quarantaine de formateurs, y compris des avocats, magistrats, journalistes et travailleurs sociaux, ont été formés sur la traite des personnes à Kpalimé, en juillet 2020. Il souligne en outre que, parmi les difficultés rencontrées en matière de lutte contre la traite, figurent l’absence de structures de prise en charge des adultes victimes de traite, et la lenteur dans les procédures judiciaires. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement, et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites initiées et de condamnations prononcées pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de préciser les articles du Code pénal utilisés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions qui ont été imposées aux auteurs de traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées de contrôler l’application de la loi, ainsi que de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour améliorer la protection et l’accompagnement des adultes victimes de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 68 du Code pénal, selon lequel le travail des prisonniers a un caractère obligatoire, et qui prévoit l’adoption d’un décret ministériel pour déterminer les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires. La commission a prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail pénitentiaire et sur l’adoption du décret précité.
Le gouvernement indique que les prisonniers participent à des ateliers de formation professionnelle et à des activités professionnelles telles que la couture, la coiffure, la boulangerie, la menuiserie, la bijouterie, ou encore la fabrication de savons. Les détenus choisissent et apprennent librement le métier qu’ils souhaitent exercer. Une partie des produits des ventes sert aux détenus, et l’autre au renouvellement des stocks. Le gouvernement précise que, pour la première fois, en septembre 2019, 22 détenus ont participé à l’examen du Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA), et tous ont réussi l’examen. Le gouvernement indique également que le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires, prévu par l’article 68 du Code pénal, n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être amenés à effectuer un travail au profit de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent ce travail. En outre, la commission espère que le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires sera adopté dans un futur proche, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard.
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