ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Polynésie française

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de ses conséquences sur l’emploi des femmes, la commission, dans son précédent commentaire, a prié le gouvernement: 1) d’adopter les mesures nécessaires pour lutter contre cette ségrégation; 2) de prendre des mesures pour que l’obligation de publier un rapport annuel, qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs, soit respectée par les employeurs; et 3) de fournir des informations à jour sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de publication d’un rapport annuel n’est toujours pas respectée par toutes les entreprises et que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement soumettra aux partenaires sociaux des propositions dans ce sens et rappellera l’obligation en question. Elle note également les informations fournies dans l’extrait du rapport 2017 du Président de la Polynésie française fourni par le gouvernement, qui fait état des ressources humaines de la collectivité, notamment le fait que: 1) les femmes représentent plus de 60 pour cent des agents non titulaires tandis que les hommes sont légèrement majoritaires (52 pour cent) parmi les agents titulaires; 2) les femmes sont surreprésentées dans les filières socio-éducatives (80 pour cent), de la santé (72 pour cent) et administratives et financières (72 pour cent) alors qu’elles ne représentent que 21 pour cent de la filière technique; 3) dans l’administration de la Polynésie française et dans les établissements publics à caractère administratif (EPA), les femmes ne détiennent, respectivement, que 41 et 31 pour cent des postes de direction; et 4) plus de 63 pour cent des lauréats des concours de recrutement sont des femmes et elles sont majoritaires dans les examens professionnels relevant des filières socio-éducative, sportive et culturelle (92 pour cent); de la santé (88 pour cent) et administrative et financière (75 pour cent) alors que les hommes représentent 73 pour cent des candidats des examens professionnels dans la filière technique. La commission note, par conséquent, que la ségrégation professionnelle persiste et que le gouvernement n’a pas précisé les mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre celle-ci et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités, dans les secteurs privé et public. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail, pour s’assurer du respect de l’obligation des employeurs de publier un rapport annuel qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs (art. Lp. 2433-17 et Lp. 2433-18 du Code du travail de la Polynésie française). Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur toute mesure prise afin d’élaborer et d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans aucune distinction, comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives mais également des politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de non-discrimination, conformément à l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que l’élaboration d’une telle politique est une priorité pour lui. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, y compris des politiques publiques ou programmes d’action, ou la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de non-discrimination.
Article 5. Promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des indications sur les objectifs des modifications législatives de 2016 (loi du pays no 2016-9 du 14 mars 2016) ainsi que sur leur mise en œuvre, et sur les raisons de la diminution des pénalités imposées aux entreprises pour non-respect de l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap ainsi que de la baisse du nombre de personnes en situation de handicap salariées depuis 2011. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du pays no 2018-01 du 4 janvier 2018 vient étendre l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap, qui existe depuis 2007 dans le privé pour tout employeur employant au moins 25 salariés, à tous les services et EPA. Chaque année, un rapport sur la situation d’emploi des personnes en situation de handicap dans les services de la Polynésie française et ses EPA devra être transmis au Conseil du handicap. La commission note que le taux d’occupation d’emploi des personnes en situation de handicap auquel est assujettie la collectivité publique polynésienne a été fixé à 1 pour cent de l’effectif total de ses agents pour 2018, 1,5 pour cent pour 2019 et 2 pour cent pour 2020. Elle rappelle que le taux applicable au secteur privé est de 4 pour cent mais qu’une dérogation provisoire, prolongée à plusieurs reprises, a ramené celui-ci à 2 pour cent également. Par ailleurs, la commission note que, selon les chiffres relatifs à la déclaration annuelle d’emploi de travailleurs en situation de handicap, fournis par le gouvernement dans son rapport, seules 55 pour cent des entreprises publiques et 70 pour cent des entreprises privées soumises à l’obligation d’emploi qui ont été contrôlées de 2014 à 2017 avaient rempli leur obligation (25 et 34 pour cent, respectivement, pour ce qui concerne les chiffres provisoires de 2017). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. Elle le prie: i) d’indiquer l’impact des lois du pays no 2016-9 du 14 mars 2016 et no 2018-01 du 4 janvier 2018 ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées; et ii) de communiquer une copie du dernier rapport sur la situation d’emploi des personnes en situation de handicap dans les services de la Polynésie française et ses EPA transmis au Conseil du handicap. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail.
Mesures positives en faveur de l’emploi local. Précédemment, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures adoptées dans le but de favoriser l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières, comme le prévoit l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à une proposition de loi dans ce sens ayant reçu un avis défavorable du Conseil économique social et culturel en mars 2016, un projet de loi sur la protection de l’emploi local est en cours d’élaboration. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le nécessaire équilibre entre promotion de l’emploi local et respect du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission invite le gouvernement, comme dans ses précédents commentaires, à rester vigilant et à s’assurer qu’un tel dispositif n’aura pas d’effet discriminatoire sur le marché du travail et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative ou réglementaire en la matière.
Contrôle de l’application. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’afin de renforcer ses moyens d’actions l’inspection du travail de la Polynésie française est dotée de trois inspecteurs du travail et de six contrôleurs du travail. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun contentieux relatif à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections et de contrôles effectués, sur leurs résultats et sur les éventuelles sanctions infligées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer