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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport et des informations supplémentaires fournis par le gouvernement, à la lumière de la décision du Conseil d’administration adoptée à sa 338e réunion (juin 2020).
La commission prend note des observations conjointes de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 15 septembre 2020, des observations de la CTASI, reçues le 30 septembre 2020, et des observations de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 3 décembre 2020. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13 et 16 de la convention. Activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la SST, le gouvernement indique dans son rapport que: i) selon le rapport et les comptes, en 2018, l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL) a réalisé 1 671 visites d’inspection relatives aux conditions de sécurité et de santé au travail; ii) en 2019, cet institut a mis en œuvre 103 mesures générales et 3 014 mesures de suivi au niveau national, consistant en des mesures de prévention et de contrôle des conditions et de l’environnement de travail; ces mesures ont été conduites par une équipe multidisciplinaire de fonctionnaires relevant des administrations publiques pour la sécurité et de la santé des travailleurs (GERESAT), rattachées aux bureaux de coordination de l’inspection, de la santé au travail et de l’éducation; et iii) l’INPSASEL compte actuellement plus de 170 inspecteurs. Le gouvernement indique également qu’aucun ordre immédiatement exécutoire n’a été donné puisqu’aucun manquement aux obligations relatives à la SST, susceptible d’entraîner un danger grave et immédiat pour la vie ou à la santé des travailleurs, n’a été constaté. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence totale d’infractions graves constatées (sur une longue période et concernant une grande proportion de la population) pourrait, dans certains cas, être le signe que les lieux de travail n’ont pas été inspectés selon la fréquence et le soin requis. S’agissant de ses commentaires concernant les conventions sur la SST, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les inspections relatives à la SST soient réalisées aussi soigneusement et aussi souvent que nécessaire, et de continuer à communiquer des informations détaillées à cet égard, sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST. En ce qui concerne l’application de l’article 13 de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’enquêter et de faire rapport sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu d’ordre immédiatement exécutoire imposé en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que des informations sur la pratique dans l’avenir.
Article 6, article 7, paragraphe 1, et article 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de services du personnel exerçant des fonctions d’inspection. Sélection des inspecteurs. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur les critères de sélection des inspecteurs, le gouvernement indique que ces critères portent sur les compétences, la formation et l’expérience des candidats et que l’idéologie politique ne fait pas partie des conditions d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique aussi que l’admission des fonctionnaires exerçant des fonctions d’inspection est règlementée par les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, le règlement d’application de la loi sur la carrière administrative et le règlement interne relatif à l’admission et la titularisation, fondé sur la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, disposant que la nomination ou la révocation des fonctionnaires ne peut être motivée par une quelconque affiliation ou orientation politique. Le gouvernement indique également qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée par des travailleurs ayant candidaté pour l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que la CTASI et la FAPUV, dans leurs observations conjointes, réaffirment que la nomination et la révocation des fonctionnaires sont motivées par des critères politiques et que les inspecteurs ne peuvent pas exercer leurs activités en toute indépendance. La CTASI réaffirme également que la sélection du personnel d’inspection est discriminatoire, en fonction de l’idéologie politique. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection doit être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de services leur garantissent une stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. En outre, l’article 7 exige que les inspecteurs du travail soient recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CTASI et de la FAPUV, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, comme l’exige la convention.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs et moyens matériels. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en 2019, l’inspection du travail comptait 196 inspecteurs affectés aux unités de contrôle du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail (MINPPTRASS), répartis dans tout le pays en fonction de la population active, du nombre d’industries et de la taille du territoire. Le gouvernement indique qu’au mois d’août 2020, on dénombrait 184 unités de contrôle. Il indique également qu’au moins une unité de contrôle est établie dans chaque État et que l’INPSASEL est récemment arrivé au terme de la première phase du Programme intensif de formation complète (PIFI). À cet égard, la commission note que, selon la CTASI et la FAPUV, le système d’inspection du travail n’est pas efficace, car le MINPPTRASS manque de personnel, ce ministère disposant du budget le moins élevé, d’un petit nombre d’inspecteurs et de faibles ressources pour le transport et le déplacement pour le personnel. La CTASI ajoute que ce budget très restreint limite l’exercice de la fonction principale du ministère qui est de veiller au respect de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Tout en prenant note d’une légère baisse du nombre d’inspecteurs du travail, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et en particulier sur les moyens matériels dont ils disposent pour exercer leurs fonctions (véhicules et locaux, entre autres).
Article 12, paragraphes 1 et 2, et article 15 c). Avis de présence de l’inspecteur lors des visites d’inspection. Période horaire des contrôles. Obligation de confidentialité. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 514, paragraphe 1, de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) maintient l’obligation des inspecteurs de prouver leur identité à leur arrivée, de communiquer le motif de leur visite, et qu’il n’autorise les visites que durant les heures de travail, ce qui limite l’accès des inspecteurs aux établissements. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, étant donné que l’article 89, paragraphe 1, de la Constitution dispose que, dans les relations de travail, la réalité prime sur la forme ou les apparences, les agents d’inspection peuvent entrer librement à toute heure du jour ou de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, quelles que soient les heures de travail fixées par l’employeur, puisque l’article 516 de la LOTTT dispose que le champ d’action de l’agent d’inspection s’étend aux entités de travail et, en général, aux lieux où s’exercent les activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé sa préoccupation par rapport à l’obligation de signaler la raison d’une inspection, prévue à l’article 514, paragraphe 1, qui pourrait mettre en danger la confidentialité de l’existence d’une plainte, ainsi que l’identité du plaignant. La commission prie encore une fois le gouvernement de modifier l’article mentionné pour: i) consacrer dans la législation nationale le principe de confidentialité et la possibilité pour l’inspecteur muni de pièces justificatives de ses fonctions de ne pas informer de sa présence lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, comme prévu aux articles 12, paragraphe 2, et 15 c); ii) donner effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et autoriser les inspecteurs munis de pièces justificatives de leurs fonctions à pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Article 16. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le nombre de visites d’inspection était de 45 211 en 2016, de 38 791 en 2017 et de 31 174 en 2018. La commission note également qu’en 2019, ce nombre était de 12 599. La commission note, selon l’indication du gouvernement également, que le nombre de sanctions imposées était de 844 en 2016, de 1 313 en 2017, de 7 722 en 2018 et de 5 101 en 2019. Le gouvernement indique également qu’en 2016 et 2017, des inspections du travail axées sur l’application de sanctions ont été mises en place dans différents États, en conséquence de quoi, le recouvrement des amendes a augmenté de 100 pour cent par rapport à 2016 et de 22,82 pour cent par rapport à 2017. À cet égard, la commission note que la CTASI et la FAPUV dans leurs observations conjointes, ainsi que la CTASI dans ses observations, indiquent que, en ce qui concerne le travail des enfants en particulier, domaine dans lequel il existe de graves problèmes, ces chiffres ne correspondent pas à la réalité du pays. La commission note également, selon l’indication de la CTASI, qu’avec la pandémie que l’on connaît actuellement, les activités des inspections du travail et des tribunaux du travail ont ralenti, ce qui freine le contrôle du respect de la législation du travail et fait obstacle au dépôt de plaintes pour violation des droits du travail. Enfin, la CTASI indique que si les inspections du travail sont habilitées à imposer des sanctions, calculées selon le salaire minimum, celles-ci sont généralement très faibles. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note avec préoccupation de la baisse importante du nombre total de visites d’inspection conduites en 2019 par rapport aux années précédentes, et demande au gouvernement d’expliquer les raisons de cette baisse. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques concernant les infractions aux lois sur le travail qui ont été constatées, en indiquant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent et les sanctions imposées. En ce qui concerne ses commentaires en suspens sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités d’inspection menées dans le domaine du travail des enfants par l’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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