ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Venezuela (République bolivarienne du)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 (Ratification: 1933)
Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 (Ratification: 1944)
Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 (Ratification: 1971)
Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 (Ratification: 1984)
Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 (Ratification: 1983)
Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C013

Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2009
  4. 2006
  5. 2001
  6. 1998
  7. 1993
  8. 1992
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2014

Other comments on C045

Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2005
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2009

Other comments on C120

Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2014

Other comments on C127

Observation
  1. 2006
  2. 2002
Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2006
  6. 1995
  7. 1994
  8. 1991

Other comments on C139

Observation
  1. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains femmes), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 155 (SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155, communiquées par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 2 septembre 2015, et par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 2 octobre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 8 décembre 2015. Elle prend note également des observations relatives à l’application de la convention no 155 présentées conjointement par l’UNETE, la CTV, la Confédération générale du travail (CGT), et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues les 8 et 12 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 11 novembre 2016.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 127, 139 et 155. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur la convention no 155 et dans le rapport et les comptes de 2018 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail, relatives au nombre des accidents de travail et maladies professionnelles. La commission prend note également de la référence du gouvernement aux mesures destinées à améliorer la situation du pays en matière de SST, notamment par la mise en place d’une culture préventive sous l’égide des services de SST, ainsi que par des activités de formation des travailleurs à la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact qu’ont eu les mesures adoptées sur la diminution du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où leur incidence est plus élevée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, avec le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 5 a) à d) de la convention. Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale. La commission prend note que la CTV indique dans ses observations qu’à la compagnie publique des services d’électricité: i) les conditions de travail ne sont pas sûres en raison d’un manque d’équipements et d’outillage qui expose les travailleurs à des risques d’accidents; ii) dans certains cas, l’état de délabrement des bâtiments dans lesquels s’effectue le travail et des situations de surpeuplement sont une menace pour l’intégrité physique des travailleurs; et iii) on n’effectue pas les contrôles annuels des unités de production thermoélectriques prévus par le règlement relatif aux conditions et au cadre de travail afin de garantir la sécurité des postes de travail dans les installations de production. De même, la commission note que, dans ses observations, l’UNETE indique qu’une augmentation du nombre des accidents s’est confirmée dans le secteur pétrolier. L’UNETE indique également que, dans l’industrie du ciment, il existe une dégradation des conditions de SST, avec une augmentation des risques, en particulier de contamination environnementale pour cause de non-respect des normes par les entreprises, et un manque de services de santé professionnelle (médecins) dans les centres de travail. La commission note également que la CTV, la CGT, l’UNETE et la CODESA réitèrent ces allégations dans leurs observations conjointes. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) a développé une politique institutionnelle composée de: i) l’activation de la gestion en matière de SST; ii) la mise en place d’une culture de la prévention par les services de SST (par le biais d’inspections approfondies et d’une attention particulière à la santé); iii) l’élection de délégués de prévention; iv) la constitution de comités de SST dans les centres de travail; et v) le rétablissement des droits au travail transgressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur l’application dans la pratique de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) en ce qui concerne: i) la conception, les essais, le choix, le remplacement, l’installation, la disposition l’utilisation et la maintenance des composants matériels du travail, en particulier les lieux de travail, l’environnement de travail, l’outillage, les machines et l’équipement; ii) les relations existantes entre ceux-ci et les personnes qui effectuent ou supervisent le travail; iii) l’adaptation des machines, de l’équipement, du temps de travail, de l’organisation du travail et des opérations et processus aux capacités physiques et psychiques des travailleurs; et iv) la communication et la coopération aux niveaux du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les niveaux appropriés, jusques et y compris le niveau national.
La commission, tout en déplorant vivement l’absence de réponse aux observations des organisations syndicales citées, prie le gouvernement d’instituer une instance de dialogue avec celles-ci aux fins d’analyser les mesures qu’il y a lieu d’adopter en rapport avec les conditions de sécurité et de santé dénoncées dans le secteur du ciment et le secteur pétrolier.
Article 11 c). Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le chapitre II (articles 73 à 75) de la LOPCYMAT et la norme technique INT-02-2008 règlementent ce qui se rapporte à la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. S’agissant des délais de certification de la maladie professionnelle, le gouvernement indique également que la norme technique mentionnée dispose (chapitre III et point 6.1) que l’INPSASEL, après enquête, et par voie de rapport, doit déterminer l’origine de la maladie professionnelle et que le service de la SST publiera le rapport d’enquête sur la maladie dans les quinze jours suivant le diagnostic de la pathologie, lorsqu’il s’agit de maladies reprises dans la liste des maladies professionnelles; dans les cas où elles ne figurent pas dans cette liste, il sera remis dans les trente jours suivant le diagnostic clinique. La commission note que, dans ses observations, l’UNETE indique que l’INPSASEL accuse un retard insondable dans l’émission de certificats relatifs à des maladies ou des accidents ayant le travail pour cause, lesquels sont indispensables pour solliciter l’indemnisation correspondante auprès de l’administration et obtenir réparation du dommage subi. De même, ledit syndicat indique que l’INPSASEL n’a pas fixé de délai pour la délivrance des certificats mentionnés, avec pour conséquence que les travailleurs atteints d’une maladie professionnelle ou ayant subi un accident du travail se voient dans l’obligation de s’adresser au ministère du Travail et, faute d’un accord de paiement, de saisir la juridiction du travail, ce qui retarde le processus. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement suivant laquelle les institutions compétentes réagissent immédiatement aux demandes des travailleurs victimes de maladies ou d’accidents du travail de la manière suivante: i) une enquête est demandée sur l’accident de travail ou sur la maladie professionnelle et, si les cinq critères de diagnostic (clinique, paraclinique, hygiénico-professionnel, légal et épidémiologique) sont remplis, l’INPSASEL délivre le certificat par le biais de l’instrument technico-scientifique appelé barème national pour la détermination du pourcentage d’incapacité résultant d’accidents du travail et de maladies professionnelles; ii) à partir de l’examen du dossier technique, il est déterminé s’il y a eu ou non responsabilité subjective et, si tel est le cas, cela donne lieu à la publication d’un rapport d’experts pouvant faire l’objet d’une transaction auprès des inspections du travail, en tant que condition indispensable pour l’approbation de ladite transaction (article 9 du règlement partiel de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail); iii) tous les certificats médicaux délivrés par l’INPSASEL ne donnent pas lieu à une indemnisation pour responsabilité subjective de l’employeur, bien qu’ils produisent des effets en ce qui a trait à la sécurité sociale dans tous ses aspects; et iv) l’INPSASEL ne détermine pas le dommage moral, la perte de revenus ni le dommage émergent, qui sont de la compétence exclusive de la juridiction du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris leurs délais respectifs, de même que sur la procédure et les délais de délivrance de certificats de maladie professionnelle. S’agissant des questions relatives aux prestations en cas de maladies professionnelles, la commission se réfère aux commentaires qu’elle avait formulés dans le cadre de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980].
Article 11 d). Exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative à l’explosion survenue à la raffinerie d’Amuay, le gouvernement répète que l’enquête a démontré qu’il s’agissait d’un acte de sabotage et que cela n’avait rien à voir avec des carences dans les conditions de SST. Le gouvernement ajoute que 926 contrôles médicaux pour accidents du travail et 1 144 pour maladie professionnelle ont également été effectués, que 1 891 certificats médicaux ont été délivrés pour des accidents du travail et 2 570 pour des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé, survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci, paraît refléter des situations graves.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles, et autres. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes, les données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles fournies par le gouvernement sont ventilées par secteur économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication annuelle d’informations concernant les mesures adoptées en application de la politique nationale de SST, et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures en vue de garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte de tous les types de machines et de matériels, et qu’il fournisse un complément d’information sur la manière dont il s’assure que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 3 et 7 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charge. La commission note qu’en réponse à ses précédentes demandes, le gouvernement signale la promulgation de la résolution no 9589 du 18 janvier 2016, énonçant la norme technique pour le contrôle de la manipulation, du levage et du déplacement manuel de charges (CMLTMC), dont le chapitre VI arrête les poids maxima autorisés pour la manutention manuelle de charges à 20 et 12 kilos, respectivement, pour les hommes et les femmes.
Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission note avec intérêt qu’en réponse à sa demande antérieure pour la communication de documents sur la formation des travailleurs occupés au transport manuel de charges, le gouvernement indique que l’article 36 de la CMLTMC de 2016 prévoit que le service de la SST doit garantir que les travailleurs et les travailleuses reçoivent une formation et une information techniques et pratiques suffisantes, adéquates et régulières sur la sécurité de la manipulation de charges. Le gouvernement indique en outre que l’INPSASEL dispense des activités d’information et de formation, y compris la diffusion du contenu des normes en matière de SST et d’informations sur leur application.
Article 8. Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2009 et 2014, l’INPSASEL avait enregistré 13 162 maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, dont 69,7 pour cent étaient dues à des activités dans le secteur manufacturier, raison pour laquelle cet institut révisait et mettait à jour les classifications permettant de différencier les maladies dues à la manutention de charges et les maladies ayant une autre cause. La commission prend note que la CMLTMC de 2016 réglemente, dans son chapitre II (articles 12 à 17), les aspects devant être pris en compte dans les évaluations ergonomiques des postes de travail, tels que les plans de travail, les postures, la charge cumulée par journée de travail, les capacités physiques et mentales des travailleurs et la fréquence des manipulations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la CMLTMC de 2016 sur la diminution du nombre des maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, en particulier dans les secteurs où leur incidence est plus élevée.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Dans son précédent commentaire, la commission notait que, selon l’indication du gouvernement, l’INPSASEL utilise la liste des substances cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) certifiée au niveau international ainsi que les listes de substances dangereuses publiées par l’OIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la question qu’elle posait dans son précédent commentaire. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) les articles de sa législation qui renvoient à la liste des substances cancérogènes du CIRC; 2) la liste des substances effectivement interdites; 3) la liste des substances soumises à autorisation ou contrôle; 4) la manière dont s’exerce cette autorisation ou ce contrôle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle façon est révisée périodiquement cette liste ainsi que la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement et niveaux d’exposition. 1. Niveaux d’exposition. La commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur sa précédente demande relative aux progrès accomplis dans l’établissement d’un tableau d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement dudit tableau d’exposition aux substances cancérogènes.
2. Remplacement de l’amiante. S’agissant du remplacement de l’amiante, la commission note que le gouvernement indique que: i) les ministères du Pouvoir populaire pour la Santé (MPPS) et pour le Milieu ambiant ont élaboré des stratégies pour l’élimination de l’amiante (procédure applicable à l’enlèvement de l’amiante et des matériaux amiantés, leur importation et leur manipulation); ii) le MPPS réglemente, par le biais de la direction de l’ingénierie sanitaire, l’importation de l’amiante, en application du décret no 827 de 1990; iii) la norme COVENIN no 2251 de 1998 (Amiante. Transport, stockage et utilisation. Mesures d’hygiène professionnelle) régit tout ce qui a rapport à l’exposition professionnelle à cette substance minérale; et iv) avec son entrée en vigueur, le permis d’importation de l’amiante s’est révélé un outil important pour le contrôle de cette substance minérale; v) la totalité de l’amiante importé par le pays est du chrysotile (amiante blanc); vi) c’est l’ordonnance sur la substitution de l’amiante par l’entreprise publique du pétrole et du gaz qui est en vigueur; et vii) la «Grande mission Quartier nouveau, Quartier tricolore» remplace, depuis 2014, les toitures en amiante par des toitures en ciment (plate-bande, terrasse ou toit plat) dans tout le pays. Rappelant que tout Membre qui ratifie la convention devra s’efforcer de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet en ce qui concerne l’amiante.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés et du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 1995 prévoit, dans le cas des travailleuses enceintes, que, dans la période allant de la conception à la naissance, il y a lieu de faire en sorte que la dose reçue par l’embryon/le fœtus ne dépasse pas 5 mSv. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur ce point en particulier. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention dispose que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition devront être réduits au minimum compatible avec la sécurité. À cet égard, elle renvoie au paragraphe 33 de son observation générale sur la convention no 115, dans laquelle elle considère que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (1 mSv). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que la durée et le niveau d’exposition au rayonnement ionisant soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que, dans le cadre de son Plan opérationnel annuel, l’INPSASEL applique la stratégie appelée Activation intégrale, par laquelle des représentants techniques des disciplines constitutives de cette institution (santé du travail, hygiène et sécurité, éducation, sanctions et épidémiologie) réalisent une étude préalable aux entités de travail et, par après, une visite d’accompagnement afin de vérifier l’innocuité et la sécurité des postes de travail et d’élaborer des plans de travail afin d’améliorer les conditions et le cadre de travail, notamment les risques de l’exposition à des substances dangereuses. Tout en prenant note du fait que le gouvernement se réfère à des mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques adoptées afin de protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’instituer un système approprié d’enregistrement des données, conforme à l’article 3 de la convention.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail prescrit la conduite d’examens de santé périodiques, notamment un examen préalable à l’emploi, un examen préalable aux vacances, un examen consécutif aux vacances, un examen de fin d’emploi et des examens en rapport avec l’exposition à divers facteurs de risque. La commission note que le gouvernement indique que sont considérés comme facteurs de risque pour la détermination des examens relatifs à l’exposition à des substances et agents cancérogènes la concentration de la substance dans l’environnement et le temps d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la convention, afin de garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6. Mesures, organismes et services d’inspection appropriés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, extraites du rapport et des comptes de 2018 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail, relatives aux missions remplies par l’INPSASEL au cours de cette année, qui englobent des activités de formation de travailleurs et de travailleuses et de leurs délégués en matière de SST, d’enquête sur la SST dans différents secteurs, et de mesures préventives et correctrices de surveillance et de contrôle des conditions de travail et du cadre de travail. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention no 155.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e réunion d’octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la 113e réunion de la Conférence internationale du travail. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cette convention. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e réunion (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer