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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu lors du premier semestre de 2020 ainsi que des informations supplémentaires fournies par ce dernier à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note également les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues en août 2019 et août 2020 concernant les questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard.
Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un Code du travail révisé a été adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, mais n’a pas encore été promulgué. Le texte de ce Code du travail révisé n’ayant pas été transmis au Bureau, elle n’est pas en position d’évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Code du travail adopté.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’absence de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats, qui avait été à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission note que le gouvernement informe que les magistrats du Burundi sont régis par le statut des magistrats, et que ce dernier ne contient pas de base légale qui prévoit comment les magistrats peuvent se syndiquer. Le gouvernement affirme que pour corriger ce statut lacunaire, le ministre de la Justice doit mettre en place une commission chargée de le réviser en y insérant des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ladite commission soit mise en place dans un proche avenir, d’informer de tout progrès relatif à la révision du statut des magistrats afin d’assurer que les juges bénéficient des garanties énoncées dans la convention, et de communiquer une copie du statut révisé lorsqu’il aura été adopté.
Mineurs. La commission avait précédemment soulevé la question de la conformité avec la convention de l’article 271 du Code du travail, qui dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer à des syndicats professionnels de leur choix sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prend note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note en outre que la COSYBU, dans ses observations, indique que cet article demeure en vigueur. La commission rappelle qu’elle insiste sur la nécessité de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis – puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 78). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 271 du Code du travail dans le cadre de sa révision.
Article 3. Élection des dirigeants syndicaux. La commission rappelle qu’elle avait déjà demandé au gouvernement de modifier l’article 275(3) du Code du travail, qui indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale, même si leur condamnation est pour un acte qui ne met pas en cause leur intégrité et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales. Elle lui avait également demandé d’amender l’article 275(4), qui dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an, afin d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission salue la déclaration du gouvernement selon laquelle il reconnaît la nécessité de lever les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants et mènera des discussions tripartites sur ce sujet. Elle prend également note de l’indication de la COSYBU selon laquelle le gouvernement n’a pas encore réagi par rapport à ces questions. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender l’article 275(3) et (4) du Code du travail dans le cadre de sa révision. Espérant qu’elle sera en mesure d’observer des progrès à cet égard dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des discussions tripartites menées sur le sujet de l’appartenance à la profession et de toute mesure de suivi adoptée.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Modalités d’exercice du droit de grève. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement d’adopter et de communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève. Elle l’avait également prié de modifier l’article 213 du Code du travail, qui prévoit que la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise (si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable). Elle avait aussi noté qu’un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et du droit de manifester sur tout le territoire national pendant la période électorale n’avait toujours pas été abrogé suite aux élections (les organisations syndicales doivent pouvoir exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions dans son rapport. Elle prend également note que la COSYBU, qui indique que le gouvernement n’a pas encore réagit, demande toujours l’adoption du texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève. Rappelant une fois encore l’importance du droit de grève pour la promotion et la défense des intérêts des travailleurs syndiqués, la commission attend du gouvernement qu’il prenne, dans un avenir proche, les mesures qui s’imposent pour adopter et communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, amender l’article 213 du Code du travail, ainsi qu’abroger le décret-loi susmentionné.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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