ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Mongolie (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C176

Demande directe
  1. 2021
  2. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la création (en application de la Résolution A/48 de mars 2017) de la Commission tripartite pour la sécurité et la santé au travail (SST) dans le secteur des mines, qui a pour mission de formuler la politique et développer, revoir, examiner et approuver des lignes directrices, des procédures et des normes cohérentes pour la sécurité et la santé dans le secteur minier. Elle note également que le gouvernement indique que, dans le cadre du Cinquième Programme national pour la sécurité et la santé au travail (2017-2020), il a été élaboré un Sous-programme pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier. Ce sous-programme vise à assurer la mise en œuvre et l’application du Programme national et de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail et celle de la convention. Le gouvernement indique en outre que la sous-commission du ministère des Mines et Industries lourdes a entrepris de revoir les politiques et procédures en vigueur dans les mines en matière de sécurité et de santé afin de les harmoniser avec la convention, les lois et règlements nationaux portant sur la sécurité et la santé au travail et la loi sur les mines. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère à la Réglementation sur les mines de petite échelle de 2017, aux Règles générales de sécurité dans les mines à ciel ouvert de 2003, aux Règles de sécurité concernant l’extraction souterraine de minerais de 2015 et aux Règles concernant les mines de charbon souterraines. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application et la révision périodique de la politique de sécurité et de santé dans les mines et sur les consultations menées à cet égard avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la composition et les activités de la Commission tripartite pour la SST dans le secteur minier et de communiquer le texte de la Résolution A/48 de mars 2017 instaurant cette commission. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du sous-programme pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier (dans le cadre du Cinquième Programme national pour la sécurité et la santé au travail), de même que sur tout programme en lien avec le secteur minier qui serait adopté subséquemment.
Article 5, paragraphe 1, et article 16. Autorité compétente pour surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé au travail dans les mines et inspection. Le gouvernement indique que l’inspection et la surveillance des divers aspects de la sécurité et de la santé au travail dans les mines s’effectuent sous la responsabilité du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère des Mines et Industries lourdes et du ministère de la Santé et ses institutions, comme le Centre de SST, l’Agence générale de la santé et de l’assurance sociale et le Département des minerais et hydrocarbures. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les différents ministères, agences et départements responsables de l’inspection et de la surveillance des divers aspects de la sécurité et de la santé au travail dans les mines coordonnent leur action, et si l’un de ces organes a été désigné en tant qu’autorité compétente. À cet égard, elle le prie de donner de plus amples informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection responsables de la supervision de la sécurité et de la santé dans les mines, de même que sur les ressources dont ces services sont dotés pour l’accomplissement de leurs tâches, conformément à l’article 16 b) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les sanctions et les mesures correctives prévues en matière de SST dans les mines, conformément à l’article 16 a) de la convention.
Article 5, paragraphe 2 e). Pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre les activités minières pour des motifs de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’autorité compétente a le pouvoir de suspendre ou de restreindre les activités minières pour des motifs de sécurité de santé, jusqu’à ce que les conditions à l’origine de la suspension ou de la restriction soient corrigées.
Article 5, paragraphe 4 b). Obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel ainsi que d’entretenir ces appareils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs ont l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s’il y a lieu, dans d’autres mines souterraines, ainsi que d’entretenir ces appareils.
Article 5, paragraphe 4 c). Mines à l’abandon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5, paragraphe 4 c), de la convention, pour s’assurer que des mesures de protection doivent être appliquées aux chantiers miniers abandonnés en vue d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5, paragraphe 5 de la convention, pour prévoir que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans, qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine.
Article 7 c). Dispositions à prendre pour maintenir la stabilité du terrain. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’employeur responsable de la mine a l’obligation de prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l’occasion de leur travail.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs vers un lieu sûr. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28.1.2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2008 (loi SST), qui prévoit qu’en cas de situation mettant en danger la vie ou la santé humaine, les activités doivent être arrêtées immédiatement et la situation de danger éliminée promptement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, les travailleurs sont évacués vers un lieu sûr.
Article 10 b). Surveillance et contrôle sur chaque équipe. La commission note que l’article 15 des Règles de sécurité concernant l’extraction souterraine de minerais (ordonnance conjointe no 229 de 2015) dispose que la direction de la mine, les ingénieurs et les techniciens sont tenus de visiter régulièrement la mine pour assurer que les activités s’y déroulent de manière ordonnée et que les aspects concernant la sécurité et la santé au travail sont pleinement observés. Dans la période couverte par le travail d’une équipe, le chef d’équipe inspectera tout lieu de travail et supervisera personnellement les travaux miniers s’effectuant dans des conditions difficiles. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que l’employeur a l’obligation de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe afin qu’en cas de travail posté l’exploitation de la mine se déroule dans des conditions de sécurité, y compris dans les autres types de mines qui ne sont pas couvertes par l’ordonnance conjointe no 229 de 2015, en particulier dans les activités minières à ciel ouvert.
Article 10 c). Système mis en place afin que puissent être connus à tout moment, les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 10 c) de la convention, les employeurs ont mis en place un système permettant de connaître avec précision, à tout moment, les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable.
Article 12. Responsabilité de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note que l’article 8 de la loi sur la SST impose certaines prescriptions dans le cas où deux ou plusieurs employeurs sont conjointement propriétaires d’installations de production ou les utilisent conjointement, à savoir l’instauration de procédures et de règles en matière de SST prévoyant d’informer les autres employeurs de l’utilisation dans le cadre des activités d’exploitation de produits chimiques toxiques ou dangereux, d’explosifs, de dispositifs explosifs et radioactifs ou de substances biologiquement actives, et de prendre conjointement des mesures pour assurer la sécurité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et devra être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b), e) et f); article 13, paragraphe 2 c), d), e) et f); article 13, paragraphe 3 et article 13, paragraphe 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que l’article 18 de la loi sur la SST fait porter effet à certaines dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de la convention, s’agissant du droit des travailleurs de connaître les dangers au lieu de travail susceptibles de nuire à leur sécurité ou à leur santé et d’en être informés et du droit des travailleurs d’obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé (article 13, paragraphe 1, alinéas c) et d)). Elle note que les articles 18, 32 et 35 de la loi sur la SST font porter effet à l’article 13, paragraphe 2, alinéa a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui font porter effet aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13 (1) a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)); et iv) de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 1 f)). Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et leurs représentants ont le droit: i) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); ii) de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière (article 13, paragraphe 2 d)); iii) de tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2 e)); et iv) de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2 f)). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif ou autre qui ont été adoptées pour déterminer la procédure afférente à l’exercice des droits énumérés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, et d’indiquer les mesures prises pour assurer que ces droits peuvent s’exercer sans discrimination ni représailles, conformément à l’article 13, paragraphes 3 et 4.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer