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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ghana (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Dans sa précédente observation, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi de 2003 sur le travail, afin qu’elle inclue au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Constitution de 1992 interdit la discrimination à l’article 17 (2) et (3) qui prévoit que «Nul ne doit être discriminé au motif du genre, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de la religion, de la croyance et du statut social ou économique» et que «Aux fins du présent article, “discriminer” s’entend du fait de réserver un traitement différent à des personnes différentes uniquement ou principalement en raison de leurs caractéristiques respectives, notamment leur race, leur lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, le genre ou la croyance.» Le gouvernement ajoute que la loi de 2003 sur le travail interdit la discrimination tout au long du cycle de l’emploi (recrutement, évolution de la carrière et cessation de la relation de travail). La commission souligne de nouveau que les termes «statut social», «activités politiques» et «statut politique» figurant aux articles 14 et 63 de la loi de 2003 sur le travail en tant que motifs de discrimination interdits ont une portée plus restreinte que les expressions «origine sociale» et «opinion politique» employées dans la convention. Elle rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique prévue par la convention devrait couvrir les activités des travailleurs visant à exprimer ou à manifester leur opinion politique et que cette protection ne se limite pas exclusivement aux activités ou à la position d’un individu au sein d’un parti politique. En outre, il y a discrimination fondée sur l’origine sociale lorsque l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. Enfin, elle tient à réaffirmer que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802, 805 et 853). Relevant que le gouvernement indique que des consultations sont en cours en vue de réviser la loi de 2003 sur le travail, la commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour s’assurer que la nouvelle loi sur le travail contienne, au minimum, les sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement: 1) d’élargir la définition du harcèlement sexuel afin qu’elle englobe expressément le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile; et 2) de prendre des mesures concrètes afin de faire mieux connaître et mieux comprendre les situations de harcèlement sexuel et les moyens d’en assurer la prévention aux inspecteurs du travail, aux magistrats et aux autres fonctionnaires concernés, ainsi qu’aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Le gouvernement indique: 1) que la définition du harcèlement sexuel sera élargie dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail; 2) qu’il est résolu à combattre le harcèlement sexuel en procédant à des inspections et en assurant le contrôle de l’application de la législation par les organes publics et les tribunaux compétents; et 3) que davantage de programmes de sensibilisation prévoyant notamment l’organisation de séminaires et d’activités de formation et de plaidoyer seront mis en œuvre et que de nouvelles consultations avec les parties prenantes seront organisées afin de créer une prise de conscience du fait que le harcèlement sexuel au travail constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe qui doit être traitée dans le cadre de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations: i) sur tout fait nouveau lié à l’examen de la possibilité d’étendre la définition du harcèlement sexuel dans la loi sur le travail; et ii) dans l’intervalle, sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou affaires concernant la violence ou le harcèlement sexuel au travail qu’auraient eu à traiter l’inspection du travail et les tribunaux.
Article 2. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne, une fois de plus, aucune information sur la question de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Elle rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention lors de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 848 et 849).
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. Dans son précédent commentaire, la commission avait de nouveau prié le gouvernement de fournir des données sur les personnes en situation de handicap collectées par le Conseil national pour les personnes en situation de handicap créé par la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap, ainsi que sur l’application du mécanisme spécial d’incitation visant à encourager l’emploi de personnes en situation de handicap. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement (enquête du Service statistique du Ghana), en 2010, les personnes en situation de handicap représentaient 3 pour cent (737 743 personnes) de la population ghanéenne (qui compte 24 658 823 personnes). En général, parmi les personnes en situation de handicap, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et la plupart d’entre elles vivent dans des localités rurales plutôt que dans des localités urbaines. La commission note également que plus de la moitié des personnes en situation de handicap de 15 ans et plus avaient un emploi et que, parmi elles, les hommes (52 pour cent) étaient plus fortement représentés que les femmes (47 pour cent), et que le pourcentage de personnes en situation de handicap ayant un emploi était plus élevé dans les zones rurales (58 pour cent) que dans les localités urbaines (49 pour cent). La commission rappelle que la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap prévoit: 1) le droit d’accéder sans restriction aux lieux et aux bâtiments publics, à l’emploi, à l’éducation et aux transports, en fixant un délai de dix ans au terme duquel tous les bâtiments publics doivent avoir été rendus accessibles aux personnes en situation de handicap; et 2) l’obligation pour l’État de mettre en place des centres de réadaptation dans chacune des dix régions administratives du pays afin de dispenser une formation aux personnes en situation de handicap et de faciliter leur emploi. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application de la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap, en particulier sur les obstacles rencontrés dans la pratique par les autorités concernées pour offrir une formation professionnelle et des possibilités d’emploi aux personnes en situation de handicap; ii) le fonctionnement et les activités du Conseil national pour les personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi et de la profession; et iii) des données statistiques actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, secteur d’activité et âge.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de l’application de la loi à identifier et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession; 2) communiquer des informations sur toute décision qu’auraient rendue les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou tout autre organe compétent, ainsi que toute violation constatée par les inspecteurs du travail ou signalée à ces derniers, et la manière dont les cas de discrimination ont été traités; et 3) prendre des mesures concrètes pour modifier le formulaire d’inspection du travail afin qu’il vise expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, y compris le harcèlement sexuel. La commission prend acte de la volonté manifestée par le gouvernement de continuer de renforcer la capacité des organes et des institutions chargés de l’application de la loi afin d’identifier et combattre la discrimination dans l’emploi. Le gouvernement indique en outre que les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou d’autres organes compétents n’ont rendu aucune décision concernant des affaires de discrimination dans l’emploi ou des cas dont des inspecteurs du travail auraient été saisis. En outre, la commission relève que le formulaire de l’inspection du travail est en cours de réexamen et que sa version révisée tiendra compte de la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés dans la convention, y compris le harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des exemples concrets de mesures prises pour renforcer la capacité des organes et institutions chargés de l’application de la loi d’identifier et de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession; ii) une copie du nouveau formulaire de l’inspection du travail lorsqu’il aura été adopté; iii) copie des décisions rendues par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou tout autre organe compétent, relatives au principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession; et iv) des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail ou signalés à ces derniers et sur la manière dont ils ont été traités.
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