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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations des organisations représentatives des travailleurs jointes au rapport du gouvernement, et recueillies par l’intermédiaire du Comité permanent pour la coordination des affaires sociales, dont les membres sont nommés dans les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives (actuellement la Chambre du commerce de Macao et la Fédération des syndicats de Macao). Ces observations faisaient état de la nécessité d’adopter des lois spécifiques sur la liberté syndicale. La commission a noté en outre les observations de l’Association des travailleurs de la fonction publique de Macao (ATFPM), en date du 6 août 2019, qui indiquent également le besoin de légiférer sur les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective, et la réponse générale du gouvernement à cet égard. La commission a également pris note de la réponse supplémentaire du gouvernement aux observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI).
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation de toutes les catégories de travailleurs. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la liberté d’association, de procession et de manifestation, ainsi que le droit et la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier, et le droit de grève sont garantis à tous les résidents de Macao, en vertu de l’article 27 de la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, et que, conformément à l’article 2(1) du règlement sur la liberté syndicale (loi no 2/99), toute personne a le droit de former librement des associations, sans autorisation préalable. La commission avait également noté que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, qui était censé donner effet au droit d’organisation et de négociation collective, était en cours d’adoption depuis 2005.
Dans son précédent commentaire, la commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats avait été soumis au conseil législatif et qu’il avait été retoqué pour la dixième fois. En avril 2019, ceux qui s’opposaient au projet de loi estimaient que nombre de dispositions relatives au fond et à la procédure existent déjà pour protéger les travailleurs et que la situation socio-économique a évolué depuis que le premier projet a été soumis et, qu’en conséquence, le projet de loi ne reflète pas les besoins de la société actuelle. Si le gouvernement ne s’opposait pas à l’adoption de la loi sur les syndicats à en temps opportun, il devait prendre en compte les opinions de tous les membres de la société et des parties intéressées pour répondre à la situation socio-économique et adapter la loi et règlementations en conséquence. Le gouvernement a indiqué qu’une étude de recherche était en cours depuis 2016 sur les conditions sociales essentielles pour l’examen du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats. Il s’attendait à ce que cette étude soit finalisée au second semestre 2019. La commission a noté également que dans leurs observations, les organisations représentatives des travailleurs avaient estimé que l’absence d’une législation sur les syndicats et la négociation collective constituait une grave carence législative et qu’elles étaient restées favorables à l’adoption d’un ensemble de lois concrètes et spécifiques permettant de réellement garantir et protéger le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de les représenter. Gardant à l’esprit les préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs et rappelant que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en cours d’adoption depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement à intensifier ses efforts pour trouver un consensus au sujet du projet de loi et à concrétiser son adoption dans un proche avenir, et à informer la commission des résultats de l’étude susmentionnée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle l’étude, finalisée en 2019, conseille au gouvernement de revoir et d’améliorer progressivement la politique du travail pour mieux l’adapter à l’environnement socio-économique de la région et d’entreprendre cet examen conformément à la Loi fondamentale et aux conventions internationales. Le gouvernement indique en outre que, pour améliorer progressivement la législation du travail et prendre en compte le développement à long terme de la société, il entamera la première phase de la procédure législative de la loi sur les syndicats et il prévoit de lancer une consultation publique au troisième trimestre 2020 pour permettre un large débat afin de trouver un consensus qui tienne compte des opinions minoritaires, et ainsi fournir une base pour la formulation d’une loi qui réponde aux besoins de la société.
Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission se voit tenue de constater avec regret que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en attente d’adoption depuis quinze ans. La commission invite donc instamment, une fois de plus, le gouvernement à intensifier ses efforts pour parvenir à un consensus sur le projet de loi et à son adoption dans un avenir proche. Elle réitère également son attente que cette loi accorde explicitement les droits consacrés par la convention à toutes les catégories de travailleurs (à la seule exception autorisée de la police et des forces armées), y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs indépendants et ceux qui n’ont pas de contrat de travail, les travailleurs à temps partiel, les marins et les apprentis, afin de garantir que la liberté d’association, y compris le droit de grève, puisse être effectivement exercée. La commission prie le gouvernement d’informer de tous faits nouveaux à cet égard.
Dans la même veine, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs, tels que prévus à l’article 3(3) de la loi sur les relations professionnelles. La commission a noté à cet égard que: i) le projet de loi sur les relations professionnelles à temps partiel avait été soumis au comité permanent en 2018 mais une discussion plus approfondie étant nécessaire, le gouvernement avait soumis de nouveau le projet de loi pour que les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs puissent formuler de nouveaux commentaires; et ii) le projet de loi sur les relations professionnelles des gens de mer était toujours en cours de discussion pour en assurer la compatibilité avec les conventions internationales pertinentes. La commission a également noté que le gouvernement déclarait de nouveau que si ces projets de loi sont des règlementations spécialisées destinées à prendre en compte la spécificité des relations de travail dans les secteurs susmentionnés, les règlementations de base concernant ces travailleurs figurent dans la loi sur les relations professionnelles et les travailleurs de toutes les branches d’activité, y compris les gens de mer et les travailleurs à temps partiel, ont droit à la liberté d’association, d’organisation et de participation à un syndicat.
Prenant dûment note de l’explication préalable du gouvernement et en l’absence d’informations actualisées, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des catégories spécifiques de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel et les gens de mer, et d’indiquer si ces instruments incluent des dispositions sur la promotion et la protection des droits que consacre la convention. La commission s’attend à ce que tous cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs soient pleinement conformes à la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats (408 organisations de travailleurs enregistrées, dont 49 impliquent des fonctionnaires, en avril 2019), ainsi que des informations détaillées sur le règlement des conflits du travail impliquant plus de dix travailleurs. La commission a également pris note des mesures que le gouvernement a indiqué avoir prises pour protéger la liberté d’association et de réunion des travailleurs et pour améliorer les conditions de travail, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle pour formaliser le système d’agences de placement, il avait soumis au conseil législatif un projet de loi sur les agences de placement. La commission se félicite des statistiques actualisées fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats et observe qu’en mai 2020, il y avait 440 organisations de travailleurs enregistrées, ce qui montre que, par rapport aux chiffres de 2019, et comme indiqué par le gouvernement, le nombre d’associations de travailleurs enregistrées a continué à augmenter. Elle prend également note des informations détaillées et actualisées sur le règlement des conflits du travail impliquant plus de dix travailleurs. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des statistiques et d’autres données pertinentes en rapport avec l’application de la convention dans la pratique.
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