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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Zimbabwe

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1993)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1993)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des observations transmises en 2019 et 2020 par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) concernant l’application de ces conventions.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle le salaire minimum légal a été révisé en 2020 par l’adoption du Règlement no 81 de 2020. Le ZCTU allègue que le gouvernement a pris une décision unilatérale et n’a pas cherché à obtenir un consensus lors de l’adoption du nouveau taux. Le ZCTU se dit préoccupé par l’abstraction qui a été faite de la nécessité de consulter les partenaires sociaux et le manque de considération accordée au coût de la vie lors de la détermination du niveau du salaire minimum. Le ZCTU se réfère également aux taux de salaires minima de 2020, qui ont été révisés par voie de conventions collectives dans le secteur agricole. Tout en saluant l’engagement des employeurs dans la négociation collective, le ZCTU exprime son inquiétude face à l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs et à la dégradation de l’environnement socio-économique, qui ont plongé les travailleurs du secteur agricole dans la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26 et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour renforcer le système d’inspection du travail. Elle note également que le ZCTU réitère ses préoccupations concernant la faiblesse et le manque de ressources des services de l’inspection du travail. Relevant que ces questions sont traitées en détail dans ses commentaires concernant l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission renvoie aux commentaires en question.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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