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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Arménie (Ratification: 2004)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 11 de la convention. Paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que quelques 800 travailleurs employés par des sociétés mises en liquidation après 2004 qui, après l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, n’ont reçu aucune réparation, bénéficient des réparations qui leur sont dues. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle on dénombre 210 anciens salariés d’entreprises mises en liquidation ayant droit à des réparations liées à un accident du travail mais n’ayant pas encore perçu ces réparations parce que les entreprises ainsi mises en liquidation n’ont pas trouvé nouvel acquéreur. La commission note en outre que, selon le gouvernement, de nouvelles mesures sont en discussion en vue d’honorer les droits à réparation des personnes concernées. La commission note à cet égard que la CTUA déclare que le ministère du Travail et des Questions sociales a soumis à un débat public un projet de loi tendant à modifier le Code civil de manière à prévoir l’imputation sur le budget de l’État des réparations restant dues à des travailleurs n’en ayant pas bénéficié consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2013, la commission prie instamment le gouvernement d’indemniser les travailleurs susmentionnés qui le sollicitent actuellement et, dès à présent, les travailleurs se trouvant dans une situation similaire. À cet égard, la commission s'attend à ce que le gouvernement fasse prochainement rapport sur l'adoption des mesures veillant à assurer l'indemnisation due aux travailleurs victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit de manière effective, en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur, et prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans cet objectif.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (le «groupe de travail du MEN») le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la Partie VI de cet instrument (voir GB.28/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102, plus récentes, reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail. En conséquence, la commission incite le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et d’envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments plus à jour dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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