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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission renvoie à ses observations successives depuis 2009, en rappelant qu’elle commente depuis plusieurs années sur l’absence de lois, de règlements ou de pratiques donnant effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, initialement formulés en 2014, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait rapidement des mesures pour assurer la mise en œuvre effective de la convention, tant en droit qu’en pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il n’existe actuellement aucune loi ou régime général en place qui impose l’inclusion de clauses de travail particulières dans les contrats publics, tels que définis par la convention. En outre, il n’existe aucune politique ou pratique imposant l’inclusion dans les contrats publics de clauses garantissant des protections de base telles que les salaires (y compris les allocations), une durée de travail et autres conditions de travail, qui ne soient pas moins favorables que celles établies. La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à des modifications législatives pour insérer des clauses de travail dans les contrats publics. À cet égard, la commission note, d’après les documents disponibles sur le site Web du ministère jamaïcain des Finances et de la Fonction publique, que la loi sur les marchés publics de 2015, le règlement sur les marchés publics de 2018 et le manuel révisé des procédures de passation des marchés du secteur public (mars 2014) ne contiennent aucune référence aux clauses de travail et n’exigent l’insertion d’aucune clause du type prescrit par l’article 2(1) dans les marchés publics auxquels la convention s’applique. Une fois de plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son Étude d’ensemble 2008, Les clauses de travail dans les contrats publics, qui précise que «le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention». Comme la commission l’a observé dans l’étude d’ensemble de 2008, «la convention est d’une construction très simple: toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés. Par conséquent, si la législation nationale ne prévoit pas de telles clauses de travail, ou pas dans les termes spécifiques énoncés au paragraphe 1 de l’article 2, l’application des articles 3, 4 et 5 de celle-ci devient sans objet» (Étude d’ensemble 2008, paragr. 176). La commission observe que les clauses de travail que requiert la convention – qui devraient être établies par l’autorité compétente en consultation avec les partenaires sociaux – sont des clauses ayant un contenu très spécifique (Étude générale 2008, paragr. 46). Les clauses requises doivent garantir aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics, tels qu’ils sont définis aux alinéas a) à d) de l’article 1 de la convention, le paiement de salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée [et qui s’appliquent] dans la région où le travail est effectué (article 2, paragraphe 1, de la convention). Notant une fois de plus qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement n’a pas donné effet à la convention, la commission rappelle que l’inclusion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention ne nécessite pas nécessairement la promulgation d’une nouvelle législation, mais peut également être réalisée par des instructions administratives ou des circulaires. La commission attend du gouvernement qu’il prenne sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
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