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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tadjikistan (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Tadjikistan (Ratification: 2020)

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Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a pris note des dispositions des articles 130-1 (Traite des êtres humains) et 132 (Recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. La commission a également pris note de la loi no 47 du 15 juillet 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains qui contient une définition large couvrant la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle.
La commission prend note de la loi no 1096 du 26 juillet 2014 sur la lutte contre la traite des personnes et l’aide aux victimes, qui a abrogé la loi no 47 du 15 juillet 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission observe que cette nouvelle loi couvre également la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prend également note de l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2019-2021 (décret gouvernemental no 80 du 1er mars 2019) et de la procédure de mise en œuvre d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de traite des personnes (décret gouvernemental no 327du 27 juillet 2016).
La commission note en outre, d’après le rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations des États membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies adoptées dans le cadre de l’Examen périodique universel du Tadjikistan (deuxième période), qu’en 2018, 27 cas ont fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 130-1 du Code pénal, impliquant 16 contrevenants et 25 victimes (paragraphe 43). Le rapport intérimaire indique que 22 victimes ont reçu une assistance du Centre de soutien et d’assistance aux victimes de la traite des personnes de l’OIM. Le rapport intérimaire précise en outre que les victimes de traite ont accès à une gamme complète de soutien, qui comprend un logement, un traitement médical et psychologique, des services de réadaptation, et une assistance juridique (paragraphe 44).
La commission note toutefois que le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par le fait que «le mécanisme national d’orientation n’est pas pleinement opérationnel et que le soutien aux victimes est insuffisant» (CMW/C/TJK/CO/2, paragraphe 52). La Commission note en outre que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2018, a recommandé de garantir «l’identification rapide et efficace des victimes» de traite des personnes et «la protection voulue et des services aux victimes» (CEDAW/C/TJK/CO/6, paragraphe 28).
La commission prie le Gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 1096 du 26 juillet 2014 sur la lutte contre la traite des personnes et l’aide aux victimes, le Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2021 et sur la procédure d’application d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de traite des personnes, et d’indiquer les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les victimes de traite bénéficient d’une protection et une assistance appropriées et d’indiquer le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette protection. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application dans la pratique de l’article 130-1 du Code pénal dans les cas de traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, y compris le nombre d’infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites initiées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire de 1993 (telle que modifiée) se réfère au droit d’un citoyen d’effectuer un service de substitution (non militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi sur un service civil de substitution n’avait pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service de substitution (non militaire), une fois adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission a noté qu’en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales, toute personne condamnée est tenue de travailler, ce travail étant exigé des condamnés soit dans les entreprises des établissements pénitentiaires et dans d’autres entreprises publiques, soit dans des entreprises fondées sur d’autres formes de propriété. La commission a également noté, selon le libellé de l’article 107(1), que le travail carcéral obligatoire pouvait être réalisé aussi bien au profit des entreprises d’État que des entreprises privées. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si, et dans quelles conditions, les prisonniers consentent librement à travailler pour des entreprises privées, et de fournir copie des contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. Le gouvernement a indiqué que la demande de la commission avait été transmise au ministère de la Justice et que les informations pertinentes seraient envoyées à la commission.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que toute personne condamnée peut être employée sur une base volontaire et qu’il n’y a pas de cas d’emploi non-volontaire. Le gouvernement souligne également que plus de 80 pour cent des personnes condamnées valides souhaitent travailler. La commission observe qu’en vertu de l’article 107, paragraphe 2, du Code de l’exécution des peines pénales, seuls les hommes condamnés de plus de 63 ans, les femmes de plus de 58 ans, les personnes souffrant de certains handicaps et les femmes ayant des enfants dans les foyers pour enfants des établissements pénitentiaires sont autorisés à travailler à leur demande. Les autres personnes condamnées sont tenues de travailler en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du Code de l’exécution des peines. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment est obtenu le consentement volontaire des prisonniers à travailler pour une entreprise privée, ce consentement devant être exempt de toute menace de peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 46 de la Constitution, l’état d’urgence peut être déclaré, à titre de mesure temporaire, pour une durée maximale de trois mois. Elle a également noté que de telles situations sont régies par la loi de 2004 sur la protection de la population et du territoire en situation d’urgence induite par la nature ou par l’activité humaine. La commission a demandé au gouvernement de transmettre copie de la loi de 2004, afin d’évaluer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé en cas de force majeure prend fin dès que les circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence ont cessé d’exister.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle observe qu’en vertu de l’article 2 de la loi constitutionnelle sur le régime juridique de l’état d’urgence de 1995, n° 21, le Président peut instaurer un état d’urgence, qui est soumis à l’approbation du Parlement. En outre, les raisons de l’instauration de l’état d’urgence, sa durée et ses limites territoriales doivent être indiquées. Conformément à l’article 1 de la loi constitutionnelle de 1995, l’état d’urgence peut être instauré en cas de catastrophes naturelles, de catastrophes, d’épidémies, d’épizooties qui constituent une menace pour la vie et la santé de la population; de violations massives de l’ordre public qui constituent une menace réelle pour les droits et libertés des citoyens; de tentatives pour s’emparer du pouvoir ou pour modifier l’ordre constitutionnel par la force; d’empiètements sur l’intégrité territoriale de l’État menaçant ses frontières; et de la nécessité de rétablir l’ordre constitutionnel et les activités des autorités publiques. Pendant l’état d’urgence, les autorités publiques peuvent inciter les citoyens valides à travailler dans des entreprises, des institutions et des organisations, pour éliminer les conséquences des circonstances d’urgence (article 4 de la loi constitutionnelle de 1995). En outre, pendant l’état d’urgence, les chefs d’entreprises, d’institutions et d’organisations ont le droit, si nécessaire, de transférer des travailleurs et des employés sans leur consentement pour un travail non prévu par leur contrat de travail (article 6 de la loi constitutionnelle de 1995). La commission observe également que l’article 19 de la loi de 2004 sur la protection de la population et du territoire en situation d’urgence induite par la nature ou l’activité humaine dispose que, pendant la durée de la situation d’urgence, les citoyens sont tenus, si nécessaire, de fournir une assistance pour effectuer des secours d’urgence et d’autres travaux urgents. Notant que l’article 1 de la loi constitutionnelle de 1995 est formulée de manière assez large, la commission prie le gouvernement de s’assurer que la loi est appliquée de manière à ce que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normales n’existent plus. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de tous les décrets présidentiels publiés en vertu de l’article 2 de la loi constitutionnelle de 1995.
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