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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Namibie (Ratification: 2001)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son dernier commentaire, la commission a prié le gouvernement de préciser si la définition de l’expression «harcèlement sexuel» qui figure à l’article 5(7)(b) de la loi sur le travail couvre le harcèlement sexuel causé par un environnement hostile et d’adopter des mesures concrètes pour traiter toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il accueille favorablement la recommandation de la commission d’inclure une définition claire du «harcèlement sexuel» qui englobe à la fois le harcèlement sexuel s’apparentant à du chantage (quid pro quo) et celui lié à un environnement hostile, et que la loi sur le travail sera révisée pour inclure les définitions de «violence et harcèlement» et de «violence et harcèlement fondés sur le sexe» figurant dans la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission prend également note de l’indication selon laquelle le gouvernement, avec l’assistance technique du Bureau, a lancé une étude sur le harcèlement et la violence dans le monde du travail afin de contribuer à la formulation de politiques et de programmes appropriés visant à prévenir et à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute modification de la législation en rapport avec la définition du «harcèlement sexuel» visant à s’assurer qu’elle couvre toutes les formes de harcèlement sexuel; ii) les résultats de l’étude menée sur le harcèlement et la violence dans le monde du travail, et les mesures éventuelles adoptées dans ce contexte pour remédier au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
La commission avait précédemment noté que la loi de 2007 sur le travail (article 5, (2)) n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, qui était couverte par la précédente loi sur le travail de 1992. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail tripartite chargé de la révision de la loi sur le travail tiendra compte des recommandations de la commission concernant l’importance de préserver au moins le même niveau de protection législative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la loi sur le travail en ce qui concerne la protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et espère que l’orientation sexuelle figurera dans la liste des motifs de discrimination interdits à la section 5(2) de la loi sur le travail.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement des membres des communautés autochtones. La commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer si le projet de livre blanc sur les droits des peuples autochtones, établi en 2014, a été adopté et mis en œuvre; 2) de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (NHRAP) 2015-2019 en ce qui concerne les peuples autochtones; et 3) de fournir des détails sur toute étude récente examinant la situation des communautés autochtones. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le livre blanc sur les droits des peuples autochtones a été finalisé et validé par les dirigeants des communautés marginalisées, d’autres parties prenantes et des représentants du gouvernement en août 2018 et qu’il fait actuellement l’objet d’un examen du gouvernement pour en vérifier la légalité. Le gouvernement informe en outre que le Département des communautés marginalisées, sous l’égide du Bureau du vice-président, a adopté une série de mesures concernant l’accès à l’éducation et à la formation des communautés marginalisées dans un certain nombre de régions, notamment en favorisant la construction d’écoles, en améliorant l’accès à l’eau et en soutenant l’agriculture dans les communautés. En outre, des activités traditionnelles et culturelles ont été promues et intégrées dans les activités du ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture. La commission se félicite de ces initiatives car les activités traditionnelles exercées par les communautés autochtones, telles que l’agriculture, la chasse et la production artisanale, entre autres, sont des "professions" au sens de la convention et les préjugés à l’égard des professions traditionnelles exercées par certains groupes ethniques, continuent de poser de graves problèmes à l’égalité de chances et de traitement en matière de profession pour de nombreuses personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures adoptées par le Département des communautés marginalisées sur la situation de l’emploi des membres des communautés autochtones, y compris des informations statistiques sur la participation des travailleurs autochtones dans l’emploi et diverses professions, et sur les niveaux de gains, ventilés par sexe et par secteur d’activité.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la Politique nationale d’égalité de genre (2010-20) ou du régime d’action positive, pour accroître l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour lutter contre les stéréotypes liés au genre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit la mise en œuvre du régime d’action positive qui contribue à l’élimination de la discrimination dans le recrutement et à la promotion des femmes et d’autres groupes désignés tels que les travailleurs handicapés et les travailleurs appartenant aux peuples autochtones. Le gouvernement indique que des efforts ont été faits pour intensifier la sensibilisation à l’égalité de représentation à tous les niveaux, y compris en ce qui concerne la représentation politique. La commission note, à la lecture du rapport national de la Namibie «Beijing+25» 2014-2019, qu’en dépit des résultats obtenus quant au nombre de femmes dans la vie politique et occupant des postes de décision, l’amélioration du taux d’inscription des femmes dans l’enseignement supérieur, la faible participation des femmes aux activités économiques formelles et l’accès limité des femmes aux ressources productives, notamment la terre – les droits fonciers collectifs détenus par les femmes ne représentant que 28 pour cent de tous les droits fonciers collectifs enregistrés - restent des défis majeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour: i) renforcer la mise en œuvre du programme d’action positive pour accroître la participation des femmes dans l’emploi à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activité; ii) améliorer l’accès des femmes aux ressources productives, en particulier à la terre et au crédit; et iii) promouvoir l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’éducation et la formation en vue de favoriser leur accès à un plus large éventail de domaines et de professions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, y compris des données statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux d’éducation et d’emploi au fil du temps.
Contrôle de l’application. Bureau de l’Ombudsman. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les conclusions des auditions publiques menées sur la discrimination et les autres mesures mises en œuvre par l’Ombudsman pour traiter la question; et 2) tous les cas de discrimination dans l’emploi et la profession examinés par les autorités compétentes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le commissaire au travail tient des statistiques sur tous les conflits du travail reçus et faisant l’objet d’un appel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise par l’Ombudsman pour traiter expressément de la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que des données et des statistiques appropriées sont cruciales pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, la commission prie le gouvernement de recueillir des données sur le nombre d’affaires portées à l’attention des autorités de contrôle et de mise en application en relation avec la discrimination dans l’emploi et la profession.
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