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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Malawi (Ratification: 1965)

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Informations statistiques sur les migrations. Rappelant que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature de la migration de travailleurs et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, et ce pour définir des priorités et concevoir des mesures, et pour en évaluer l’efficacité (Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 648), la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par mobilité, sur le nombre de travailleurs migrants au Malawi et le nombre de travailleurs du Malawi qui recherchent un emploi à l’étranger, en particulier dans la Communauté de développement de l’Afrique australe.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Suite à sa précédente demande d’information à cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la formulation d’une politique migratoire. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que des progrès ont été réalisés pour renforcer la protection des travailleurs migrants, en particulier des ressortissants malawiens qui émigrent. Il s’agit de: 1) établissement d’un profil national de migration, 2) promulgation en 2015 de la loi sur la traite des personnes, 3) formulation d’une politique nationale d’engagement de la diaspora, 4) contrôle du bien-être des réfugiés par le biais d’un comité présidé par le ministère de la Sécurité intérieure, et 5) lancement d’un projet de retour volontaire pour les travailleurs migrants en situation irrégulière en Afrique du Sud, appuyé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’adopter une politique migratoire. Elle rappelle en outre que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique de l’OIT pour faciliter ce processus.
Articles 1(c) et 10. Arrangements particuliers et accords bilatéraux. En réponse à la précédente demande d’information de la commission concernant la conclusion de ces accords, le gouvernement indique qu’un accord bilatéral sur le travail a été signé avec le Qatar. À cet égard, la commission se réfère aux Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable de l’OIT et à la définition des commissions de recrutement et frais connexes, qui invitent les Membres à rendre publics les accords internationaux sur la migration de main-d’œuvre.
Application pratique. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure pratique prise pour assurer l’application effective de la convention, y compris les mesures destinées à renforcer la capacité des juges et des inspecteurs du travail à identifier et à traiter les questions comme l’égalité de traitement. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un certain nombre de décisions de justice ont été rendues concernant la question de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. Tout en prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les éléments suivants: i) nombre de cas constatés par l’inspection du travail qui ont trait à l’emploi de travailleurs migrants (sur la base de la loi sur la traite des personnes ou de la loi sur l’emploi), ii) nombre de ces cas portés devant les tribunaux, et iii) issue des procédures (sanctions et amendes infligées le cas échéant).
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