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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kirghizistan (Ratification: 1992)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Kirghizistan (Ratification: 2020)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Contrôle de l’application de la loi.  La commission a précédemment noté qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré pour 2017-2020 et soumis au gouvernement pour approbation. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle plus de 1,1 million de ressortissants kirghizes résident actuellement dans des pays étrangers en tant que travailleurs migrants et sont des victimes potentielles de la traite. À cet égard, le gouvernement a mis en place une coopération étroite avec la Communauté d’États indépendants (CEI), en particulier en mettant en œuvre des mesures interinstitutionnelles conjointes, coordonnées et globales à des fins de prévention et d’enquête, ainsi que des opérations spécifiques pour combattre la traite des personnes. La commission a en outre noté qu’un certain nombre d’ouvrages de référence ont été élaborés à l’intention des organes chargés du contrôle de l’application de la loi et distribués aux sous-divisions territoriales.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de l’Intérieur s’efforce continuellement de renforcer la coopération avec les entités chargées du contrôle de l’application de la loi des autres États en vue de l’identification et de la suppression des filières de traite des personnes et de favoriser l’échange d’informations. La commission note que des formations sur la lutte contre la traite des personnes ont été dispensées aux agents de la force publique et des douanes, que des manuels destinés aux professionnels de la santé et de l’éducation ont été publiés, et que des activités de sensibilisation ont été menées dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020. La commission prend également note de la création de conseils de coordination pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes dans toutes les régions du Kirghizstan. Le gouvernement indique en outre qu’en 2018, 17 cas ont été enregistrés au titre de l’article 124 du Code pénal de 1997 incriminant la traite des personnes, dont 9 ont fait l’objet de poursuites, contre 4 en 2017 et 8 en 2016. La commission note en outre que l’article 171 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er janvier 2019 interdit la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application de l’article 171 du Code pénal de 2019 dans la pratique, notamment le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées.
2. Protection des victimes. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur avait établi un projet de liste de critères pour l’identification des victimes de traite en vue d’adopter des critères officiels plus clairs dans le cadre de la classification officielle. Le gouvernement avait également indiqué que la Direction des enquêtes criminelles du ministère de l’Intérieur avait commencé à élaborer des directives sur un système national d’orientation des victimes de la traite. Un travail d’information et d’éducation a été mené pour aider les victimes, en coopération avec des organisations internationales et non gouvernementales, comme la mise en place d’une permanence téléphonique gratuite. La commission a également noté que le ministère de l’Intérieur, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Bichkek et un réseau partenaire d’organisations non gouvernementales, a fourni une assistance aux victimes de traite, notamment un soutien médical, juridique, psychologique et une aide à la réinsertion.
La commission constate qu’en application du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020, le gouvernement a adopté le décret n° 493 du 19 septembre 2019 relatif à un mécanisme national d’orientation des victimes de traite des personnes. En particulier, le mécanisme national d’orientation définit les critères d’identification des victimes ainsi que les instructions relatives à la réinsertion sociale des victimes. La commission note que, conformément à ces instructions, les autorités compétentes établissent un programme individuel pour chaque victime, lequel détermine, entre autres, les types d’assistance à fournir. Cette assistance peut comprendre des services juridiques, médicaux et psychologiques, la mise à disposition d’un logement, une formation professionnelle et une aide à l’emploi. La commission note en outre l’adoption du règlement sur l’organisation des logements pour les victimes de traite et les modalités de leur fonctionnement, de leur gestion, de leur financement et du contrôle de leurs activités (décret gouvernemental n° 101 du 5 mars 2019). Le règlement prévoit la création de logements, les conditions de séjour, ainsi que les types d’assistance aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en ce qui concerne l’identification des victimes de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et de veiller à ce qu’elles bénéficient d’une protection et une assistance appropriées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris le nombre de victimes identifiées et de celles qui ont bénéficié de cette protection.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Alternatives au service militaire. La commission a précédemment noté que, conformément à la loi du 9 février 2009 sur le service national universel obligatoire pour les citoyens kirghizes (la loi de 2009), ces derniers peuvent effectuer un service de remplacement au service militaire au motif de leurs convictions religieuses ou de leur situation familiale. La commission a souligné que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention seulement lorsque les conscrits sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Il existe toutefois des circonstances spécifiques dans lesquelles une activité non militaire accomplie dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, demeure en dehors du champ d’application de la convention. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 275), la commission a rappelé que l’exemption des objecteurs de conscience du service militaire obligatoire, associée à l’obligation d’accomplir un service de remplacement, constitue un privilège accordé sur demande au nom de la liberté de conscience. Il convient néanmoins de tenir compte du nombre d’individus concernés ainsi que des conditions dans lesquelles ils effectuent leur choix pour déterminer s’il s’agit d’un privilège accordé à des individus sur leur demande ou si, au contraire, le service national devient un moyen de contribuer au développement économique et social sur la base d’un travail obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi de 2009 établit une liste limitée de motifs pour l’accomplissement d’un service de remplacement au service militaire. Ces motifs sont notamment liés aux croyances religieuses ou à la situation familiale. En outre, selon les articles 16 (2) et 32 de la loi de 2009, les conscrits qui n’ont pas été affectés à une unité militaire parce que le quota de conscription est atteint ont le droit d’effectuer un service de remplacement sur demande écrite. Dans le cas contraire, ces conscrits seront appelés à faire leur service militaire lors de la conscription suivante. Aux termes de l’article 1 de la loi de 2009, les conscrits doivent effectuer un travail d’utilité publique, à titre de remplacement du service militaire, pendant leur temps libre, qu’ils travaillent ou soient étudiants. Les types de travaux d’utilité publique effectués par les conscrits sont déterminés par les organes exécutifs de l’autonomie locale en accord avec l’administration militaire locale. Le nombre d’heures d’exécution d’un travail d’utilité publique est de 108 heures, et la durée de ce service de remplacement est de 18 mois (article 32 (2)(4) de la loi de 2009). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant un service de remplacement, par rapport au nombre de celles qui effectuent leur service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 27 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, approuvé par l’ordonnance n° 604 du 23 septembre 2011, les détenus peuvent être affectés à un travail en dehors de l’enceinte de l’établissement, tout en restant dans son voisinage général. La commission a également noté que les dispositions régissant les relations entre l’administration pénitentiaire, le détenu et l’employeur en ce qui concerne l’emploi des prisonniers purgeant des peines dans les établissements pénitentiaires figurent dans les «Instructions sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les établissements du système pénitentiaire kirghize», approuvées par le décret gouvernemental n° 154 du 27 mars 2013. La commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention interdit strictement de concéder ou de mettre un détenu à la disposition d’entreprises privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que si les garanties nécessaires existent pour veiller à ce que les détenus concernés acceptent volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail réalisé au profit d’entreprises privées.
La commission observe que le Code d’exécution des peines de 2019 et le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires du système pénal de la République kirghize, approuvé par le décret gouvernemental n° 379 du 22 août 2018, régissent l’utilisation du travail des personnes condamnées dans les établissements pénitentiaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 103 du Code d’exécution des peines, toutes les personnes condamnées sont tenues de travailler dans les lieux et aux postes déterminés par l’administration pénitentiaire. En particulier, les personnes condamnées effectuent un travail pour les entreprises au sein des établissements pénitentiaires, pour des organismes publics et des organisations ayant un autre statut juridique situées à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission observe que, conformément à l’article 183 du Règlement précité, les personnes condamnées effectuent un travail rémunéré dans le cadre d’un contrat de travail. En outre, le consentement écrit du condamné est nécessaire à l’exécution de travaux d’entretien dans les établissements pénitentiaires (article 186 du Règlement). En ce qui concerne les centres de semi-liberté, la commission note qu’en vertu de l’article 58 des «Instructions sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les centres de semi-liberté du système pénitentiaire kirghize» de 2013, une personne condamnée ne peut être engagée par une entité privée qu’après avoir donné son consentement écrit. La commission observe qu’en dehors de ces centres, les personnes condamnées peuvent également effectuer un travail obligatoire dans d’autres types d’établissements du système pénitentiaire, en particulier dans les colonies pénitentiaires et les prisons (article 73 du Code d’exécution des peines). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées qui travaillent à l’intérieur ou à l’extérieur des centres de semi-liberté et des prisons pour le compte d’une entité privée le font après avoir donné leur consentement formel, libre et éclairé.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence.  Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 23(3) de la Constitution de 2010 interdit le travail forcé sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée dans la République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures établies par la Constitution et les lois constitutionnelles. À cet égard, la commission a noté que l’article 64(9)(2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir la population, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74(5)(1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas énoncés et conformément à la procédure envisagée dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger les décrets présidentiels adoptés en la matière.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 10 du Code du travail, le travail forcé est interdit sauf dans les cas de force majeure, notamment l’instauration de l’état d’urgence ou de la loi martiale, en cas de sinistres ou menaces de sinistres (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies graves ou épizooties), et de toute autre situation susceptible de mettre en danger l’existence ou les conditions de vie normales de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission observe que, selon l’article 3 de la loi constitutionnelle n° 135 du 24 octobre 1998 sur l’état d’urgence, celui-ci est instauré en cas de situation de crise de nature biologique, sociale ou naturelle ou anthropique, qui présente une menace immédiate pour l’ordre constitutionnel, les intérêts vitaux de l’individu, la société, le fonctionnement normal des organes de l’État et des collectivités locales. L’article 7 de la loi constitutionnelle de 1998 dispose que tout décret du Parlement ou du Président instaurant l’état d’urgence doit indiquer, entre autres, la durée exacte de cet état d’urgence ainsi qu’une liste exhaustive des restrictions temporaires aux droits et aux libertés des citoyens et des obligations supplémentaires. En vertu de l’article 22 (11) de la loi constitutionnelle de 1998, dans certaines circonstances, les autorités publiques peuvent faire appel à des citoyens valides pour travailler dans des entreprises, des établissements et des organismes ainsi que pour éliminer les conséquences des situations d’urgence. En outre, pendant l’état d’urgence, les directeurs d’entreprises, d’établissements et d’organismes ont le droit, si nécessaire, d’affecter des employés à d’autres fonctions non spécifiées dans leur contrat de travail, pour une période d’une durée maximale d’un mois, et ce, sans leur consentement (article 24).
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