ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans recensés au Kirghizistan, 672 000 (soit 45,8 pour cent) exerçaient une activité économique. Elle avait également pris note d’un certain nombre d’initiatives et actions entreprises dans le cadre du projet de l’OIT–IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – l’engagement devient action» (PROACT CAR, Phase III) qui doivent contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants portant sur la période 2014–2015, le nombre des enfants qui travaillent a diminué, étant passé de 32,9 pour cent en 2007 à 27,8 pour cent (soit 414 246 enfants) en 2014. Le gouvernement souligne en outre que le Plan-cadre des Nations unies pour le développement (PNUAD) concernant le Kirghizistan pour la période 2018–2022 a entre autres objectifs de faire reculer le travail des enfants de 27,8 pour cent actuellement à 22 pour cent en 2022. Le gouvernement donne des informations sur l’adoption du Programme d’État pour l’aide aux familles et la protection des enfants pour la décennie 2018–2028, instrument central de la politique gouvernementale de protection des enfants, y compris des enfants qui travaillent. La commission prend également note de l’adoption en 2015 du Règlement de procédure d’identification des enfants et familles connaissant des conditions de vie difficiles. L’article 7 de ce règlement prévoit des mesures pour repérer les enfants qui travaillent et assurer leur protection, notamment en procédant à des inspections des lieux de travail et une évaluation des conditions de travail de ces enfants. Le gouvernement fait état de la mise en place en 2015 d’un Conseil de coordination pour la protection sociale et les droits de l’enfant, qui est également compétent pour les questions touchant à la prévention du travail des enfants et son éradication. Le gouvernement déclare qu’en application du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (OIT–IPEC), au cours de la période 2013–2019, plus de 2 000 enfants et leur famille ont bénéficié d’une aide directe (notamment de services médicaux et de services juridiques, d’une aide alimentaire, d’une dotation en fournitures scolaires, d’une scolarisation et d’une formation professionnelle), aide grâce à laquelle plus de 1 000 enfants ont pu éviter d’être engagés dans le travail des enfants. La commission prend dûment note des différentes activités de sensibilisation et d’éducation entreprises par le gouvernement avec l’appui de l’OIT–IPEC dans un but de prévention du travail des enfants et de protection des enfants contre le travail des enfants. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie celui-ci de poursuivre les efforts entrepris pour faire baisser le nombre des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum (16 ans) qui travaillent. Elle le prie également de donner des informations sur les résultats enregistrés en termes d’élimination progressive du travail des enfants, en particulier dans le cadre du Programme d’État pour l’aide aux familles et la protection des enfants pour la décennie 2018–2028.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que le Code du travail, en vertu de son article 18, s’applique à l’égard des parties à une relation de travail contractuelle, soit un travailleur et un employeur. Elle avait cependant observé que l’écrasante majorité (96 pour cent) des enfants qui travaillent sont occupés dans l’agriculture ou une activité productive familiale et que, s’agissant de leur situation en tant que travailleur, dans leur écrasante majorité (95 pour cent), ce sont des enfants qui travaillent au sein de leur famille sans être rémunérés. La commission avait prié le gouvernement d’assurer une protection en ce qui concerne les enfants travaillant de manière indépendante, les enfants occupés dans l’économie informelle et les enfants qui travaillent dans une exploitation agricole familiale, en procédant au besoin à un renforcement des services d’inspection du travail.
Le gouvernement indique que les services du Bureau du Procureur général qui ont compétence pour l’application de la législation du travail ont décelé, dans le cadre de visites d’inspection, des situations d’emploi illégal de personnes mineures, y compris à des travaux néfastes pour la santé ou la moralité des intéressés (par exemple, dans la vente de boissons alcooliques, le chargement et le déchargement de marchandises lourdes, le travail de nuit ou pendant les heures d’école). Le gouvernement indique également les résultats positifs générés par le Système d’observation du travail des enfants (CLMS) mis en place grâce à l’appui du Projet d’action contre le travail des enfants dans les pays d’Asie centrale (PROACT CAR), déployé par l’OIT–IPEC dans trois districts afin de déceler les situations de travail des enfants, y compris dans les exploitations agricoles familiales et l’économie informelle, et de fournir un soutien social au profit de ces enfants. La commission note cependant que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant de novembre 2019, le gouvernement a mentionné que, selon la loi no 72 du 25 mai 2007 portant procédure de conduite des inspections des entités économiques, les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à procéder à des visites d’inspection sans préavis auprès d’employeurs susceptibles de commettre une infraction par rapport au travail des enfants car un employeur doit être averti de toute visite d’inspection par écrit et au moins 10 jours à l’avance. La commission note en outre que le gouvernement indique que sa décision gouvernementale no 586 du 17 décembre 2018 a instauré une interdiction temporaire (un moratoire) sur les inspections des entreprises et que la question du renforcement de l’inspection du travail doit être examinée en 2021 dans le cadre de la Commission tripartite nationale. La commission note en outre que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2014–2015, non moins de 96,2 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans l’agriculture, plus précisément, dans leur grande majorité (92,7 pour cent) en tant que main-d’œuvre non rémunérée de l’exploitation agricole familiale. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et de ceux qui travaillent dans l’exploitation agricole familiale. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission le prie instamment de renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin que cette dernière soit effectivement en mesure de faire appliquer et respecter les dispositions législatives donnant effet à la convention et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur la mise en place d’un CLMS dans d’autres districts du pays.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 18 du Code du travail, les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure, sous réserve de l’accord des parents ou gardiens ou tuteurs légaux exprimé dans la forme écrite et à condition que cela ne porte pas préjudice à leur santé et n’affecte pas leur scolarité, un contrat de travail afférent à l’accomplissement de travaux légers en dehors des heures d’école. La commission avait noté qu’aux termes des articles 91 et 95 du Code du travail, la durée du travail en ce qui concerne les personnes de 14 à 16 ans ne doit pas excéder 24 heures par semaine, à raison d’un maximum de cinq heures par jour. En outre, la commission avait noté que, chez les enfants de 7 à 17 ans qui n’exercent pas un travail, le taux de scolarisation était estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de la même tranche d’âge qui travaillent, cet écart étant imputable principalement à une moindre assiduité scolaire des enfants les plus âgés qui travaillent.
La commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants portant sur la période 2014–2015, le taux d’assiduité scolaire en 2014 était estimé à 90,4 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans et, en outre, que 24,8 pour cent des enfants scolarisés âgés de six ans (soit 9 795 enfants) travaillaient et 39,5 pour cent des enfants scolarisés âgés de 7 à 13 ans (soit 318 590 enfants) avaient un emploi. Selon cette même étude, la durée moyenne du travail effectué par les enfants de 14 à 16 ans était de 33,6 heures par semaine, soit bien au-delà des 24 heures par semaine autorisées par l’article 91 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique que la liste des activités constituant des travaux légers auxquels peuvent être occupés les enfants de 14 à 16 ans n’a pas encore été déterminée et que cette question doit être étudiée par un groupe de travail tripartite sur l’amélioration de la législation dont la création est prévue par une directive du ministère du Travail et du Développement social de mai 2019. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants n’ayant pas 14 ans révolus ne soient pas admis au travail ou à l’emploi. Elle prie le gouvernement d’assurer que la durée du travail en ce qui concerne les enfants de 14 à 16 ans n’excède pas les limites fixées par l’article 91 du Code du travail. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que soient déterminées les activités constituant des travaux légers auxquels, à ce titre, les enfants de 14 à 16 ans peuvent être occupés, et elle le prie de donner des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer