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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’État doit faire en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la formation professionnelle de base ne peut être entreprise qu’à l’issue du cycle d’éducation générale de base ou de celui de l’enseignement secondaire général, ce qui correspond habituellement à l’âge de 15 ans. Il indique en outre que le système de formation professionnelle de base s’appuie sur 98 établissements d’enseignement: 91 lycées professionnels, six collèges professionnels rattachés aux institutions du service pénitentiaire de l’État et un collège pédagogique industriel. Le gouvernement indique également que l’objectif du plan d’action 2018–2020 pour la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’éducation au Kirghizistan pour 2012–2020 est de parvenir à l’amélioration de la qualité de l’enseignement professionnel. La commission observe que, selon la loi du 26 novembre 1999 relative à l’enseignement professionnel de base, l’apprentissage est une composante obligatoire de la formation professionnelle et il doit s’accomplir dans des établissements spécifiques, en fonction du type de programme de formation (art. 35). En outre, la Norme de l’État de 2018 en matière d’éducation applicable à la formation professionnelle de base fixe les prescriptions afférentes aux programmes de formation, en particulier leur structure, leur durée, et le montant maximal de la charge académique, y compris en ce qui concerne l’apprentissage. La commission observe en outre que, d’après le Règlement de 2012 concernant l’apprentissage dans les établissements de formation professionnelle de niveau intermédiaire, pendant la durée de leur pratique en tant que stagiaires, les intéressés sont couverts par la législation du travail du Kirghizistan.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 8 de la convention, il est possible d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système prévu pour que les enfants puissent être autorisés, dans des cas individuels, à participer à des activités telles que des spectacles artistiques et pour que les autorisations ainsi accordées limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisés et en prescrivent les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, quiconque enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention.
La commission note que le gouvernement annonce l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, du nouveau code pénal et du code des sanctions. La commission note que l’article 57 du code des sanctions fixe des amendes pour les infractions aux règles régissant l’engagement d’adolescents dans certains types de travail, notamment le travail de nuit, les heures supplémentaires et le travail dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des peines imposées en vertu de l’article 446 du Code du travail, y compris sur les peines financières effectivement imposées et sur l’application dans la pratique de l’article 57 du code des sanctions, notamment sur le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants et des sanctions imposées à ce titre.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue et la conservation à disposition de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une telle pratique de tenue de registres n’est pas en vigueur à l’heure actuelle au Kirghizistan. Il indique en outre que cette question sera examinée par une commission tripartite nationale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs de tous les secteurs aient l’obligation de tenir à jour et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit ans, en conformité avec les exigences de la convention. Elle le prie de donner des informations sur les résultats de l’examen actuellement en cours de cette question par la commission tripartite nationale et sur tout progrès réalisé à cet égard.
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