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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ukraine (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2020
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 185-1 du Code des infractions administratives, toute récidive (survenant dans le courant de la même année) de l’infraction aux règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques, cortèges ou manifestations est sanctionnée d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. Elle a également noté que, selon les indications fournies par le gouvernement, le Parlement avait été saisi pour examen de deux projets de loi portant sur le droit d’assemblée pacifique. Ces textes tendent, entre autres choses, à fixer le cadre légal de l’organisation et de la conduite des rassemblements pacifiques et à modifier ou abroger l’article 185-1 du code des infractions administratives afin, comme expliqué dans le préambule, d’empêcher que l’institution judiciaire interdise des assemblées pour des considérations politiques et que, par suite, des manifestants soient arrêtés.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès enregistrés en ce qui concerne la modification ou l’abrogation de l’article 185-1 du code des infractions administratives. Il indique que les sanctions prévues par cet article consistent en peines correctionnelles de travail mais qu’elles punissent spécifiquement la violation des procédures d’organisation et de déroulement des réunions, rassemblements, cortèges et manifestations mais non pas le fait en soi d’avoir organisé de tel rassemblements ou d’avoir participé à ces derniers. Les conditions qui entourent l’organisation et le déroulement de rassemblements pacifiques n’ont pas encore été établies par la loi. La commission note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, 43 procédures judiciaires fondées sur l’article 185-1 du code ont été ouvertes et que celles-ci ont abouti dans quatre cas à un constat d’infraction administrative (ayant donné lieu à un avertissement dans deux cas, à une peine d’amende et à une condamnation à un travail d’intérêt collectif). En outre, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les faits ayant motivé de tels constats d’infraction administrative.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion (voir paragraphes 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, dans le cadre du processus d’adoption de la législation sur la liberté d’assemblée, le gouvernement tiendra compte de ses commentaires de manière à ce que l’article 185-1 du code des infractions administratives soit modifié ou abrogé et à assurer qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes ayant exercé pacifiquement leur droit de réunion. En attendant l’adoption de ces projets de loi, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 185-1 du Code des infractions administratives, en particulier en ce qui concerne les personnes ayant été sanctionnées à une peine de travail correctionnel en indiquant, le cas échéant, les faits ayant motivé les poursuites judiciaires et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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