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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ukraine (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
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  6. 2007
  7. 2003

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou en tant que mesure de discipline du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur la nature des sanctions pouvant être imposées pour réprimer certaines infractions à la législation concernant les partis politiques. Elle note en particulier que l’article 112 du code des infractions administratives ne prévoit que des peines d’amende. LA commission note également les informations sur la législation en vigueur relative aux conditions de service à bord de navires de la marine marchande.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 367-1 du Code pénal, le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement par négligence, lorsque cela a porté gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des personnes ou de l’État, est passible d’une peine d’amende, d’une peine correctionnelle de travail, ou d’une peine de limitation de la liberté (laquelle implique un travail obligatoire, en vertu de l’article 61 -1 du Code pénal). Elle a noté en outre que lorsque ce fait a eu de graves conséquences, il devient passible d’une peine d’emprisonnement (article 367-2). À cet égard, la commission a noté la baisse significative de l’utilisation de l’article 367 du code pénal (de 1581 condamnations en 2011 à 319 condamnations en 2015). Elle a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’étendue de l’application de l’article 367 afin d’être en mesure d’évaluer si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail.
La commission note que le gouvernement souligne que l’article 367 incrimine non pas le simple manquement à la discipline du travail mais un tel manquement lorsqu’il a entraîné un préjudice sensible. La commission note à ce propos que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des condamnations prononcées sur la base de l’article 367 du code pénal a continué de baisser, n’étant plus que de 42 en 2019, et qu’il y a eu dans deux cas condamnation à une peine d’emprisonnement mais dans aucun cas à une peine de travail correctionnel ou une peine de limitation de la liberté. La commission observe que, s’agissant de l’exécution des peines d’emprisonnement, en vertu de l’article 118 5 du code d’exécution des peines, les personnes condamnées peuvent être occupées jusqu’à deux heures par jour à l’entretien des lieux de détention ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie ou à des tâches ancillaires visant à approvisionner en nourriture les lieux de détention. De plus, en vertu de l’article 118 2 du même code, les personnes condamnées à une peine de prison qui ont des dettes attestées par des décisions exécutoires sont tenus d’accomplir le travail qui aura été déterminé par l’administration pénitentiaire jusqu’à ce que ces dettes soient apurées.
La commission prend dûment note du fait que l’utilisation de l’article 367 du Code pénal a à nouveau reculé en 2019, et que cet article n’a pas donné lieu à des peines de travail correctionnel ou de limitation de la liberté mais à la condamnation de deux personnes à une peine de prison. La commission rappelle que la convention n’interdit pas de sanctionner (même si les sanctions comportent du travail obligatoire) les auteurs de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger. Néanmoins, dans de tels cas, il doit exister un véritable danger, et non un simple dérangement (voir paragraphe 175 de l’étude d’ensemble de 2007. Éradiquer le travail forcé, et paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales).
Afin de pouvoir évaluer si l’article 367 du code pénal n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, comme expliqué ci-dessus, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées sur la base de cet article. Le cas échéant, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits qui ont motivé ces condamnations, pour pouvoir apprécier de quelle manière la notion de «préjudice substantiel» contenue dans cet article est interprétée par les tribunaux.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 293 du Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison (peine comportant une obligation de travailler) pour l’action collective concertée ayant porté atteinte à l’ordre public ou ayant eu pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle a noté que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, de 2011 à 2015, cinq décisions judiciaires ont été rendues sur la base de l’article 293, dont deux condamnations. Elle a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 293 du Code pénal, pour pouvoir apprécier la mesure dans laquelle l’application de cet article est compatible avec la convention.
La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2019, vingt-deux décisions judiciaires ont été rendues sur la base de l’article 293 du Code pénal, dont une condamnation à une peine de prison mais le gouvernement n’a pas indiqué si cette condamnation avait un lien avec une participation à une grève. La commission rappelle qu’en vertu des articles 118-2 et 118-5 du Code d’exécution des peines et de l’article 52 du Code pénal, les peines d’emprisonnement peuvent comporter la participation obligatoire à un travail. Se référant également au paragraphe 313 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». Cependant, la convention ne protège pas contre les sanctions imposées en cas d’infractions à l’ordre public commises à l’occasion d’une grève (actes de violence, voies de fait ou destruction de biens). Les sanctions dont sont passibles les infractions de cette nature (y compris lorsqu’elles comportent du travail obligatoire) n’entrent bien évidemment pas dans le champ de ce qui est prohibé par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur l’application de l’article 293 du Code pénal dans la pratique, en indiquant, le cas échéant, si les condamnations prononcées réprimaient des faits de participation à une grève. Elle prie le gouvernement d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne soit imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. À cet égard, la commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule par rapport à l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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