ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Emirats arabes unis (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi fédérale no 15 de 1980. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions suivantes de la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications. En vertu de ces dispositions, des peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler (en application des articles 86 et 89 de la loi no 43 de 1992 portant règlement pénitentiaire) peuvent être imposées pour sanctionner les infractions aux articles suivants:
  • ( article 70: interdiction de critiquer le chef de l’État ou les dirigeants des Émirats;
  • ( article 71: interdiction de publier des écrits portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou encore aux systèmes fondamentaux sur lesquels la société est fondée;
  • ( article 76: interdiction de publier des écrits diffamatoires à l’égard d’un chef d’État d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ou des écrits qui pourraient altérer les relations du pays avec des pays arabes ou musulmans ou des pays amis;
  • ( article 77: interdiction de publier des écrits de nature à causer une injustice aux Arabes ou à donner une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;
  • ( article 81: interdiction de publier des écrits de nature à fragiliser la monnaie nationale ou à semer la confusion dans la situation économique d’un pays.
La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci-dessus et de veiller à ce que les modifications en résultant, et qui seraient contenues dans le projet de loi régissant les activités des médias, soient en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi régissant les activités des médias est toujours à l’examen et n’a pas encore été adopté. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées, dans le cadre de l’adoption du projet de loi régissant les activités des médias, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire (y compris un travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet de loi, ainsi que copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
2. Code pénal. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité qui existe entre plusieurs dispositions du Code pénal et la convention, à savoir les dispositions interdisant de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dans le but de critiquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion – infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans (art. 317 et 320). La commission s’est également référée aux articles 318 et 319 du Code pénal, qui prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour tout membre d’une association spécifiée à l’article 317 qui conteste les fondements et les enseignements de l’islam, et qui fait du prosélytisme pour une autre religion ou pour une idéologie qui en relève. La commission a exprimé le ferme espoir que des mesures appropriées seraient prises afin de mettre les articles susmentionnés en conformité avec la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, l’application des articles 318 et 320 est strictement limitée; les dispositions de ces articles ont été appliquées dans un nombre très limité de cas et elles donnent généralement lieu à une condamnation avec sursis, assortie d’une expulsion. À ce sujet, le gouvernement renvoie à l’arrêt n° 12311/2002 de décembre 2002 de la Cour pénale. Dans cette affaire, le prévenu était accusé de critiquer les principes de l’islam et de posséder et diffuser des publications et des articles offensants pour cette religion. Le ministère public l’a inculpé en application des articles 318, 320 et 323 du Code pénal, et la personne a été condamnée à un an d’emprisonnement et a fait l’objet d’un ordre d’expulsion. Toutefois, le gouvernement ajoute que la peine d’emprisonnement n’a pas été appliquée dans la pratique, le tribunal ayant décidé que le prévenu serait expulsé du pays à condition de ne pas commettre la même infraction sur le territoire du pays au cours des trois années suivantes.
La commission note que, bien que dans ce cas la peine d’emprisonnement n’ait pas été appliquée dans la pratique, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle ne s’appliquerait pas dans d’autres cas analogues, étant donné que les articles 317 à 320 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement qui implique l’obligation de travailler. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention (par exemple en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, ou en remplaçant les sanctions impliquant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions, par exemple des amendes), et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès réalisés à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 à 320, de communiquer copie de toute décision de justice pertinente et d’indiquer les sanctions imposées et les faits à l’origine des condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer