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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Trinité-et-Tobago

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2007)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 2007)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend note de l’indication du gouvernement concernant l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’application des conventions, notamment en ce qui concerne la réalisation de visites d’inspections et de campagnes de sensibilisation.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention no 81 sur l’inspection du travail

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’en réponse à sa précédente demande il indique que la fonction de conciliation est désormais assurée exclusivement par l’Unité de conciliation du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises (MOLSED). Elle note à cet égard que, si les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) rencontrent, dans l’exercice de leurs fonctions, des problèmes qui requièrent la résolution d’un différend, ces problèmes sont soumis à l’unité de conciliation.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que plusieurs protocoles d’accord avaient été conclus entre l’Agence de SST et la Chambre des assemblées de Tobago, l’Autorité de gestion environnementale, les services de lutte contre les incendies de Trinité-et-Tobago, et le ministère de l’Énergie et des Industries énergétiques. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, deux autres protocoles d’accord ont été conclus entre l’Agence de SST et le ministère de la Santé, et entre l’Agence de SST et le Bureau des normes de Trinité-et-Tobago. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en annexe à son rapport sur les objectifs de ces protocoles d’accord et les mesures prises pour les atteindre.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. La commission avait précédemment noté que, selon l’indication du gouvernement, il élaborait une politique nationale d’application de l’inspection du travail dont l’un des objectifs serait de fournir des orientations claires sur le renvoi des affaires devant le tribunal du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED poursuit son examen du rôle et de la fonction de l’Unité d’inspection du travail du ministère (LIU) ainsi que de l’incidence de certaines questions, comme la traite, le travail des enfants et le travail décent pour les travailleurs migrants, sur l’élaboration d’une politique nationale d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique nationale d’inspection du travail, notamment son impact sur l’application des dispositions légales dont l’observation est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à son commentaire précédent sur les activités des comités de SST dans les lieux de travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur la création et le fonctionnement de ces comités sont demandées et examinées par les inspecteurs de la SST lors des visites d’inspection, et que leurs conclusions figurent dans le rapport d’inspection. Le gouvernement indique aussi qu’il encourage la création de comités de SST dans la fonction publique, notamment dans le cadre du programme de conformité du secteur public en matière de SST, qui a débuté en mars 2019, et qu’une brochure sur les comités de SST a été distribuée dans tous les ministères. Le gouvernement indique en outre que l’Agence de SST, dans le cadre de ses inspections, continue de superviser la mise en place des comités de SST, en collaboration avec le MOLSED. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées par les comités de SST dans les lieux de travail, y compris des informations sur le nombre, les sujets, et les résultats des investigations demandées par les comités de SST.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. 1. Statut des inspecteurs compétents en matière de SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la SST sont engagés sur une base contractuelle, conformément aux conditions énoncées par la Commission consultative des ressources humaines du gouvernement. La commission prend également note du texte de la Politique et des Procédures du système de gestion des performances des agents, joint en annexe au rapport du gouvernement. Cette politique fixe annuellement les critères et les procédures d’évaluation des performances des inspecteurs de la SST, et prévoit que les autorités responsables de l’évaluation sont les fonctionnaires chargés des ressources humaines et les autres fonctionnaires de l’Agence de SST. À ce sujet, la commission prend note du texte de la Politique et des Procédures de licenciement et de cessation de la relation de travail, également joint au rapport du gouvernement, qui expose les motifs de résiliation des contrats des inspecteurs de la SST, ainsi que de la Politique et des Procédures de réclamation, qui permettent aux inspecteurs concernés d’intenter un recours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs de la SST sont des agents publics assurés de la stabilité dans l’emploi, conformément à l’article 6 de la convention, y compris des informations sur la rémunération et les avantages accordés aux inspecteurs de la SST, comparés aux employés gouvernementaux ou contractants exerçant des fonctions et responsabilités similaires.
2. Statut de l’inspecteur du travail en chef et de l’inspecteur du travail principal. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la procédure en cours de classification du poste d’inspecteur du travail en chef et du poste d’inspecteur du travail principal de la LIU, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des questionnaires de classification ont été diffusés pour que le MOLSED les remplissent et les signent. Le gouvernement indique que la prochaine étape consistera à organiser et à mener un audit des emplois avec des représentants du MOLSED. Il signale aussi que le MOLSED est en train de pourvoir les postes de spécialiste supérieur du travail, et qu’un candidat a été sélectionné, mais pas encore embauché, pour le poste d’inspecteur spécialiste du travail en chef. Notant que ces postes sont restés vacants depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la finalisation de la classification des postes d’inspecteur du travail en chef et d’inspecteur du travail principal, et sur les postes vacants qui ont été pourvus.
Article 7, paragraphes 1 et 2, et articles 10 et 16. Recrutement et nombre des inspecteurs. Nombre des inspections. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il y a actuellement 15 inspecteurs à la LIU et 38 inspecteurs à l’Agence de SST (ce nombre est passé de 28 en 2016 à 38 en 2019). En ce qui concerne la LIU, le gouvernement indique que 18 postes sont vacants. Le gouvernement indique aussi que le MOLSED est en rapport avec le département des commissions de service pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, la baisse du nombre d’inspections menées par la LIU (de 1 177 en 2010 à 612 en 2015) est due à la baisse significative du nombre d’inspecteurs (de 16 à 10), en raison des démissions et des départs obligatoires à la retraite. Toutefois, le gouvernement indique que huit inspecteurs du travail ont été recrutés fin 2015 et que, en conséquence, 1 637 inspections ont été menées par la LIU en 2015-16. Néanmoins, le nombre d’inspections est subséquemment tombé à 1 529 en 2018-19. La commission note en outre avec intérêt que le nombre d’inspections effectuées par l’Agence de SST est passé de 1 630 en 2017 à 2 133 en 2018, et à 3 105 en 2019. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la pandémie COVID-19, le nombre d’inspections effectuées par l’Agence de SST est tombé à 2 229 en 2020, et les inspections effectuées par la LIU sont tombées à 576 en 2019-20. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir le nombre considérable de postes d’inspecteur encore vacants à la LIU. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs, ainsi que des informations spécifiques sur les raisons pour lesquelles il reste encore des postes vacants. La commission prie également le gouvernement de continuer à indiquer le nombre de visites d’inspection effectuées.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence de SST s’est engagée à présenter au MOLSED en décembre 2020 un rapport annuel sur l’inspection du travail, qui couvrira la période d’octobre 2019 à septembre 2020. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la publication des rapports généraux annuels de l’Agence de SST et de la LIU, et d’en transmettre copie au BIT, conformément à l’article 20 de la convention.

Convention no 150 sur l’administration du travail

Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait demandé précédemment des informations sur les activités relevant de la politique nationale du travail qui étaient réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, elle note que le MOLSED continue à mener des consultations multipartites avec les partenaires sociaux afin de réviser la législation du travail, et prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la situation concernant les consultations sur la législation du travail.
Article 4. Coordination des tâches et des responsabilités assignées au système d’administration du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED a adopté un nouveau plan stratégique pour 2017-2020 ainsi qu’un plan de mise en œuvre, qui s’inscrit dans le Cadre politique officiel du gouvernement et de la Stratégie nationale de développement 2016-2030 (Vision 2030). La commission note que six domaines prioritaires essentiels d’orientation stratégique ont été définis. Ils couvrent tous les domaines fonctionnels du ministère: i) prestation de services; ii) relations multipartites avec les parties prenantes; iii) politique et législation; iv) suivi axé sur les résultats; v) innovation coordonnée et développement des petites entreprises et formation dispensée aux petites entreprises; et vi) facilitation de l’emploi des personnes handicapées et des autres groupes vulnérables. Se référant à sa demande précédente sur la coordination entre le MOLSED et le Conseil national des assurances de Trinité-et-Tobago (NIBTT) pour les questions de sécurité sociale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents domaines de collaboration entre ces deux entités. Il s’agit notamment des domaines suivants: i) fourniture d’informations aux fins du Système d’information sur le marché du travail; ii) participation à la commission interministérielle pour l’élaboration d’une politique de migrations de main-d’œuvre; iii) discussions en vue de l’établissement d’un protocole d’accord avec le MOLSED; et iv) participation aux consultations sur les normes de l’emploi, les indemnités de départ et les contrats de travail étrangers à Trinité-et-Tobago. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique du MOLSED pour 2017-2020, et sur tout plan adopté ultérieurement.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des activités pour des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de la LIU sont principalement axés sur la protection des droits au travail des groupes vulnérables de travailleurs, entre autres les travailleurs peu ou pas qualifiés, les jeunes, les femmes, les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants. La LIU fournit des services décentralisés aux communautés rurales et se rend sur place chaque mois pour enregistrer les plaintes et réaliser des inspections ainsi que des campagnes de sensibilisation. Le gouvernement indique que, bien que la pandémie COVID-19 ait affecté les campagnes de sensibilisation publiques de façon négative, la LIU, en collaboration avec le service de communication du Ministère et l’équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et bureau de l’OIT pour les Caraïbes, a effectué une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aux droits et responsabilités des travailleurs et des employeurs, et au rôle de la LIU. À propos des travailleurs domestiques, le gouvernement indique que la LIU collabore étroitement avec le Syndicat national des employés domestiques, afin de garantir un travail décent à ces travailleurs. Elle note qu’en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants la LIU prodigue des conseils à la section des permis de travail des services nationaux de l’emploi en examinant les contrats de travail pour s’assurer de leur conformité avec le droit du travail.
Article 9. Activités exercées par les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux dans le domaine de l’administration du travail. Faisant suite à sa demande précédente sur les rapports soumis périodiquement par les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’Agence de SST, la Société anonyme nationale de développement de l’entreprenariat et l’École Cipriani des études coopératives et du travail sont régis par des conseils d’administration dont les membres sont agréés par le Cabinet, et les présidents de ces conseils doivent présenter un certain nombre de rapports au MOLSED sur les activités des organismes, notamment un rapport administratif annuel. Le gouvernement indique que les rapports administratifs sont soumis au Cabinet et, une fois approuvés, au Président pour présentation au Parlement et à la commission parlementaire paritaire des autorités publiques et des entreprises d’État. De plus, les organismes sont tenus de soumettre au MOLSED des rapports mensuels et trimestriels sur leurs réalisations et leurs dépenses, permettant ainsi de porter à l’attention du ministre et du MOLSED les questions relevant de la compétence de ces organismes et concernant l’administration du travail.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED est composé à la fois de travailleurs contractuels et de fonctionnaires. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le personnel contractuel de l’administration du travail puisse exercer ses fonctions sans subir d’influence extérieure indue. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les Directives pour l’emploi contractuel publiées par le département du personnel, qui traitent de questions telles que la confidentialité, la gestion des performances et la cessation de l’emploi. Dans le cas du MOLSED, la politique en matière de conflit d’intérêts exige que le personnel déclare tout conflit d’intérêts. Quant aux moyens matériels et les ressources financières dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions, la commission note que le MOLSED prévoit: i) des indemnités de transport et de véhicule; ii) des indemnités pour les déplacements à l’étranger; iii) des ateliers et des formations (à l’étranger et sur place); iv) une procédure d’évaluation des performances, qui contribue à garantir une rémunération correcte du personnel; et v) d’autres moyens matériels (ordinateurs, téléphones portables) ainsi que l’accès au programme d’aide aux agents publics (EAP), qui est conçu pour améliorer les performances en fournissant un soutien psychologique et organisationnel. Se référant à ses commentaires ci-dessus concernant l’application de l’article 6 de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel du système d’administration du travail a le statut, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention.
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