ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2022
  2. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), reçues en 2019.
Article 6, paragraphe 2 a), de la convention. Politique nationale de l’emploi. La commission prend note de l’élaboration de la Politique nationale de l’emploi 2016 2020, suite à l’évaluation de la Politique nationale de l’emploi 2012-2015 effectuée avec l’appui technique du Bureau. Selon le rapport du gouvernement, cette politique nationale est dans sa phase opérationnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour assurer le contrôle et l’évaluation de la Politique nationale de l’emploi 2016-2020 par le système d’administration du travail, ainsi que sur toute nouvelle politique nationale de l’emploi subséquemment adoptée.
Article 8. Participation à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’État dans ce domaine. En ce qui concerne l’application de cet article, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés en 2019 au titre de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et concernant le Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail, les consultations tripartites menées sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, et les rencontres initiées par le ministère en charge du travail sur ces questions.
Article 9. Contrôles des organes régionaux ou locaux pertinents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités des organes régionaux ou locaux sont supervisées par l’Inspection générale du travail et la Direction générale du travail. La commission prie le gouvernement d’identifier les organes régionaux ou locaux concernés, en spécifiant les activités dans le domaine de l’administration du travail qui leur ont été déléguées, et d’identifier les moyens de vérifier que ces organes agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés, en conformité avec l’article 9.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. La commission prend note des informations concernant le recrutement par concours et la formation des fonctionnaires du système de l’administration du travail ainsi que concernant leur statut et leurs obligations. Le gouvernement indique également que le personnel affecté au système d’administration du travail dispose de moyens matériels logistiques pour l’exercice de leur fonction, chaque service de l’administration du travail étant doté d’un budget de fonctionnement. La commission prend néanmoins note des observations de la CGECI, qui notent la faiblesse des moyens dont dispose cette administration. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer que le personnel du système de l’administration du travail bénéficie des moyens matériels et ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer