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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Inde (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’adoption en 1987 d’une Politique nationale concernant le travail des enfants, il a entrepris de mettre en œuvre depuis 1988 un Programme national concernant le travail des enfants (NCLP). Ce programme a pour objectif d’identifier les enfants et les adolescents engagés dans le travail d’enfants et à des travaux dangereux, d’assurer la réadaptation de ces enfants et adolescents grâce à l’action de Centres de formation spécialisés (STC) et, enfin, de les réinsérer dans l’éducation formelle. Le gouvernement indique que, selon ce programme, les enfants de 5 à 8 ans découverts dans cette situation sont orientés directement vers le système éducatif formel, en application du système Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (l’enseignement pour tous), tandis que les enfants de 9 à 14 ans sont admis dans un STC, où ils bénéficient d’une formation passerelle non formelle qui leur permet ensuite d’intégrer le système éducatif formel. Dans les STC, ces enfants bénéficient non seulement d’une éducation passerelle mais aussi d’une formation professionnelle, ainsi que d’un repas en milieu de journée, de soins médicaux et d’une allocation individuelle de 400 roupies indiennes (approximativement 5,32 dollars des États-Unis) par mois. Quant aux adolescents (14 à 18 ans) qui ont été retirés des travaux dangereux, ils intègrent des centres de formation et d’acquisition de compétences, où ils reçoivent une formation professionnelle. La commission note également que, d’après le site Web du ministère du Travail et de l’emploi (MOLE), à l’heure actuelle, le NCLP est déployé dans 266 districts de 20 États dans lesquels le travail d’enfants est un phénomène endémique et l’on dénombre à l’heure actuelle 7 311 STC en fonctionnement, qui accueillent un total de 320 000 enfants. Grâce à ce programme, à ce jour près de 895 000 enfants ont été réorientés vers le système éducatif formel. En outre, à titre de dotation en fonds publics, des crédits sont alloués à des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l’élimination du travail des enfants dans les districts qui ne sont pas couverts par le programme NCLP. À l’heure actuelle, ce sont près de 70 organisations volontaires qui poursuivent cette action au moyen d’une telle dotation.
Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’il s’efforce d’assurer la convergence d’un certain nombre d’initiatives ministérielles axées sur le recul de la pauvreté, l’instauration de la sécurité sociale et le progrès économique et social des enfants qui travaillent et de leur famille. Ainsi, conformément aux directives révisées du NCLP, la plus haute importance est attachée à la convergence des prestations accordées dans le cadre du SSA et d’autres dispositifs mis en place par le gouvernement, comme: le programme des uniformes scolaires; l’offre de possibilités d’emploi aux parents d’enfants que le ministère du Développement rural a soustraits au travail en application de la loi nationale de 2005 «Mahatma Gandhi» de garantie de l’emploi rural (MGNREGA); le système de distribution subventionnée de céréales alimentaires géré par le ministère de la Consommation et de l’alimentation en application de la loi sur la sécurité alimentaire.
La commission note également que, d’après une publication du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT de 2013 intitulée Impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) on Child Labour, le MGNREGS est l’un des plus ambitieux projets à financement national à avoir remporté à des degrés divers un certain succès dans l’ensemble du pays. Selon cette publication, il a été possible de faire reculer de 3,8 millions le nombre des enfants engagés dans le travail des enfants au cours de la période 2004/2005 à 2009/2010, principalement dans les zones rurales, grâce à diverses interventions organisées par les pouvoirs publics, comme la distribution d’un repas en milieu de journée, le SSA et le MGNREGS. La commission note en outre que le projet de l’OIT intitulé MAP 16, qui consiste à soutenir la mise en œuvre d’initiatives axées sur l’élimination du travail des enfants, se trouve actuellement déployé dans les États de Chhattisgarh, Bihar et Uttar Pradesh. La commission note cependant que, d’après les données résultant du recensement de 2011, sur les 259,6 millions d’enfants appartenant à la classe d’âge des 5 à 14 ans, près de 10,1 millions (soit 3,9 pour cent du total de la population infantile) étaient engagés dans le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts engagés en vue de l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, notamment dans le cadre des programmes actuellement en cours tels que le NCLP, le SSA, le MMS et le MGNREGS, et de donner des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet MAP 16 et ses résultats. Elle le prie enfin de communiquer des données statistiques actualisées sur le nombre des enfants engagés dans le travail des enfants et les travaux dangereux dans le pays.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lorsque l’Inde a ratifié la convention, elle a spécifié, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans son territoire à 14 ans. La commission note que, conformément à l’article 3 (1) de la loi de 1986 (portant interdiction et réglementation) du travail des enfants et des adolescents, telle que modifié en 2017 (ci-après: loi CAL(P&R)), aucun enfant, ce terme s’entendant comme toute personne n’ayant pas 14 ans révolus, ne sera employé à quelque profession ou travail que ce soit. L’article 25 de la loi CAL(P&R), qui modifie l’article 109 de la loi de 1958 sur la marine marchande, énonce qu’aucune personne de moins de 14 ans ne sera engagée ou embarquée pour travailler en mer en quelque capacité que ce soit et à bord de quelque navire que ce soit. En outre, l’article 67 de la loi de 1948 sur les fabriques dispose qu’aucun enfant en dessous de 14 ans révolus ne pourra être requis de ou autorisé à travailler dans une fabrique, quelle qu’elle soit.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 3 (1) de la loi de 2009 sur le droit des enfants à l’éducation gratuite et obligatoire, tout enfant de 6 à 14 ans a droit à l’éducation gratuite et obligatoire, conformément à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types d’emploi ou de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que la partie B de l’annexe à l’article 3A de la loi CAL(P&R) énumère 54 types de professions et opérations dans lesquelles l’aide d’enfants (de moins de 14 ans) au sein de la famille ou de l’entreprise familiale est interdite. La commission observe cependant que certaines des occupations énumérées dans la partie B semblent être des occupations dangereuses pour les adolescents de 16 ans et plus, notamment: la construction de gares de chemin de fer ainsi que tout travail s’effectuant à proximité immédiate de rails de chemin de fer, voire entre ces rails; la production ou la mise en œuvre de pesticides et d’insecticides; la production ou la mise en œuvre de substances corrosives et toxiques; le maniement de machines et engins dangereux, comme les palans et monte-charge et autre engins de levage, les chaînes, les câbles et aussières, les machineries à mouvement tournant, les presses mécaniques et autres machines-outils utilisées en métallurgie. La commission note en outre que l’article 13 de la loi CAL(P&R) prévoit que le gouvernement de l’État concerné peut, par publication dans l’Official Gazette, fixer des règles pour la santé et la sécurité des adolescents employés ou autorisés à travailler dans un établissement ou une catégorie d’établissements quels qu’il soient. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux uniquement à partir de l’âge de 16 ans et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate et une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enfants ne puissent être employés à des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans et sous réserve du respect des conditions restrictives énoncées à l’article 3, paragraphe 3, de la Convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute règle adoptée par le gouvernement central ou un gouvernement d’un État en application de l’article 13 de la loi CAL(P&R), ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour la protection d’adolescents de 16 à 18 ans qui sont engagés dans des travaux dangereux.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 1961 sur l’apprentissage, nul ne peut être admis à suivre un apprentissage dans une activité professionnelle quelle qu’elle soit à moins d’avoir 14 ans révolus et, pour les métiers en lien avec des activités dangereuses, à moins d’avoir 18 ans révolus et de satisfaire aux conditions qui peuvent être prescrites sur les plans, par exemple, du niveau d’instruction requis dans le domaine et de l’aptitude physique.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note que la législation nationale ne comporte pas de dispositions relatives à l’accomplissement de travaux légers par les enfants. Le rapport du gouvernement ne comporte pas non plus d’informations concernant les travaux légers pour lesquels l’emploi de personnes n’ayant pas l’âge minimum pourrait être admis. À cet égard, la commission note que près de 10,1 millions d’enfants de moins de 14 ans sont engagés dans le travail des enfants dans le pays. Considérant le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont engagés dans le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend faire usage des clauses de flexibilité de l’article 7 de la convention en adoptant des dispositions déterminant les activités assimilables à des travaux légers auxquelles peuvent se livrer des enfants de 12 ans révolus et à réglementer lesdites activités.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Spectacles artistiques. La commission note que l’article 3(2)(b) de la loi CAL(P&R) autorise les enfants de moins de 14 ans à travailler en tant qu’artistes dans l’industrie du divertissement audiovisuel ou dans les activités sportives, exception faite des cirques, sous réserve du respect des conditions et des mesures de sécurité qui pourraient être prescrites et que ledit travail n’affecte pas la scolarité de l’enfant. De plus, selon les règles énoncées dans le Règlement de 1988 sur l’interdiction ou la réglementation du travail des enfants, dans sa teneur modifiée de 2017, un enfant autorisé à travailler en tant qu’artiste ne pourra pas travailler plus de cinq heures par jour ni plus de trois heures sans repos. De plus, l’autorisation doit être obtenue du District magistrate, en fournissant les indications que celui-ci aura requises en ce qui concerne: le consentement des parents/tuteurs de l’enfant; les mesures de sécurité et de sûreté mises en place au bénéfice de l’enfant artiste; ou encore les précautions prises pour prévenir tout abus ou toute négligence ou exploitation de l’enfant dans ce cadre. L’autorisation ainsi délivrée sera valable pour six mois et énoncera clairement les dispositions prises sur les plans de l’éducation, de la sécurité et de la santé, conformément aux directives émises par le gouvernement central.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon l’article 14 de la loi CAL(P&R), toute personne qui emploie un enfant ou permet l’emploi d’un enfant dans des conditions constituant une infraction aux dispositions des articles 3 et 3A (concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents) encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois à deux ans ou une peine d’amende de 20 000 roupies (environ 266 dollars des États-Unis) au minimum et de 50 000 roupies (665 dollars des États-Unis) au maximum, ou les deux peines cumulées. En cas de récidive(s), unique ou multiples, les peines sont aggravées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 14 de la loi CAL(P&R), s’agissant d’infractions portant sur l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant notamment le nombre de ces infractions et les types de sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, selon l’article 11 de la loi CAL(P&R), tout employeur qui emploie un adolescent doit avoir un registre, qui doit être à la disposition de tout inspecteur à quelque moment que ce soit de la journée de travail. Ce registre doit mentionner le nom et la date de naissance de l’adolescent ainsi que ses horaires de travail, la nature de son travail et les autres particularités de son emploi.
Inspection du travail. La commission note que, selon l’article 17 de la loi CAL(P&R), le gouvernement concerné désignera les inspecteurs qui seront chargés de veiller au respect de cette loi et organisera ou ordonnera des inspections périodiques des lieux où sont employés des enfants, à des intervalles adéquats pour garantir le respect de la loi (article 17B). L’article 17A habilite en outre le gouvernement concerné à conférer au District Magistrate tels pouvoirs et telles charges qui s’avéreraient nécessaires pour assurer la bonne exécution des dispositions de cette loi. Le Règlement de 1988 sur l’interdiction ou la réglementation du travail des enfants, dans sa teneur modifiée de 2017, énonce les charges conférées au District Magistrate et aux inspecteurs aux fins de l’application des dispositions de la loi et prévoit la création d’un système de suivi et d’inspection pour faire porter effet aux dispositions de l’article 17 de la loi.
La commission note que le gouvernement indique en outre que le MOLE a conçu en 2017 une procédure standard (SOP) grâce à laquelle les formateurs, les praticiens et les organismes de surveillance disposent d’un système de repérage qui devrait mener progressivement à l’éradication totale du travail des enfants et à la protection des adolescents contre les travaux dangereux et, au final, à l’avènement d’une Inde exempte de tout travail d’enfants. En outre, le MOLE a mis en place en septembre 2017 une plate-forme pour l’application effective de l’interdiction du travail des enfants («portail PENCIL») qui vise à ce que la législation et le Programme national concernant le travail des enfants soient effectivement appliqués. Cette plate-forme repose sur cinq composantes: le système de repérage du travail des enfants; le système de traitement des signalements ou plaintes; le gouvernement central; les gouvernements des États et, enfin, le projet national concernant le travail des enfants, au niveau de la société. Les signalements ou plaintes reçus par le canal de la plate-forme sont transmis directement aux Intervenants nodaux de district (des fonctionnaires désignés par un ministère, un organe gouvernemental, une entreprise ou un organisme du secteur public) pour instruction sous un délai déterminé, à l’issue duquel un rapport de situation doit être rendu également dans un délai déterminé. La commission note en outre que, selon les informations accessibles sur le site Web du MOLE, on dénombre au total 620 Intervenants nodaux de district et, depuis la création du portail PENCIL, 181 380 enfants ont été identifiés comme étant impliqués dans une situation de travail des enfants.
La commission relève enfin que, d’après les données concernant l’application de la loi CAL(P&R) qui ont été communiquées par le gouvernement après avoir été collectées auprès des gouvernements des États, de 2016 à 2018 il a été procédé à 877 141 visites d’inspection; les infractions constatées s’élèvent à 7 990; les poursuites engagées ont été au nombre de 4 780 et les condamnations prononcées au nombre de 2 081. De plus, jusqu’en mai 2019, ce sont non moins de 132 858 visites d’inspections qui ont été effectuées, 300 infractions décelées, 198 poursuites engagées et 25 condamnations prononcées. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces afin de déceler le travail des enfants et combattre ce phénomène, y compris à travers un renforcement des capacités et du champ d’action des inspecteurs du travail et des Intervenants nodaux de district, en direction des régions ou des secteurs où le recours au travail des enfants reste le plus opiniâtre. Elle le prie également de continuer de communiquer des données statistiques sur la nature et l’étendue des infractions aux dispositions concernant le travail des enfants décelées par les inspecteurs du travail et les sanctions imposées par suite, ainsi que sur le nombre des signalements ou plaintes recueillis grâce au portail PENCIL et instruits par les Intervenants nodaux de district.
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