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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suisse (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2013
  2. 2009
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine des obligations en matière de temps de travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les activités des services de l’inspection du travail dans le domaine du temps de travail, le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’efficacité de l’action prioritaire sur les risques psychosociaux au travail menée entre 2014 et 2018 par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs a été évaluée dans une étude qui montre que l’engagement des inspecteurs du travail cantonaux, sensibilisés et formés à ce sujet, a eu un impact positif sur la mise en œuvre des mesures de prévention et révèle que les employeurs sont ouverts aux investissements dans de telles mesures; ii) les inspections cantonales du travail continuent d’utiliser les connaissances acquises dans le contexte de l’action prioritaire; et iii) le SECO continue d’offrir différents cours dans lesquels les inspecteurs du travail des cantons sont formés sur le temps de travail et de repos.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de migration. Droit des travailleurs étrangers découlant de leur ancienne relation de travail. La commission avait noté précédemment que, conformément à la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN), les organes cantonaux de contrôle chargés de l’application de la LTN vérifient si les employeurs et les travailleurs se conforment à leurs obligations, entre autres, de notification et d’autorisation, conformément au droit des étrangers, et collaborent, entre autres, avec l’inspection du travail et la police. Elle avait en outre noté que, dans certains cantons, aucun organe cantonal de surveillance distinct n’avait été créé pour superviser l’application de la LTN, mais que c’étaient les inspections cantonales du travail qui avaient été chargées de l’application de la LTN. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif qui est d’assurer la protection des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le domaine de l’inspection du travail, deux types d’inspecteurs sont déployés: i) les inspecteurs du marché du travail, qui contrôlent la mise en œuvre licite de la loi sur les travailleurs détachés et de la LTN; et ii) les inspecteurs cantonaux du travail chargés de faire appliquer la loi sur le travail dans toutes les entreprises (hormis les entreprises fédérales) ainsi que des directives de prévention de la loi sur l’assurance accidents dans les entreprises de services. Le gouvernement indique en outre que: i) l’exécution de la loi sur le travail, y compris par les inspecteurs du travail, incombe aux cantons; ii) dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, les cantons disposent d’une marge de manœuvre relativement importante pour l’organisation de leur organe de contrôle cantonal; la plupart des cantons ont installé l’organe de contrôle au sein de l’autorité cantonale régissant le marché du travail; et iii) certains cantons ont délégué les tâches spécifiques au contrôle de la LTN à des commissions paritaires ou à des associations de contrôle, qui exécutent aussi les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes et contrôlent en particulier le respect des conditions minimales relatives au salaire et au travail dans le pays. La commission note aussi l’annexe 2 du rapport de 2019 sur l’exécution de la LTN contenant une brève description de la configuration des organes cantonaux pertinents. Finalement, concernant le respect des droits des travailleurs étrangers passibles d’expulsion ou déjà expulsés, la commission note que le gouvernement indique que le SECO n’a pas connaissance des actions en constatation des organisations syndicales ou des jugements en vertu de l’article 15 de la LTN (concernant la représentation des travailleurs étrangers après qu’ils ont quitté le pays). La commission note que, selon les informations inclues dans le rapport sur l’exécution de la LTN pour l’année 2019 concernant les infractions aux obligations d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers, en plus de 962 employeurs, 820 travailleurs ont été sanctionnés par les autorités compétentes en matière de droit des étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de cantons où l’application des dispositions concernant les obligations d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers de la LTN est contrôlée par le même organe d’inspection chargé de superviser l’exécution de la loi sur le travail. Elle prie aussi le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités d’inspection dans lesdits cantons (législation cantonale, y compris directives concernant les prérogatives des inspecteurs relatives au contrôle du travail non déclaré, et procédures opérationnelles des inspecteurs). À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans ces cantons, les fonctions de contrôle assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur fonction principale d’assurer la protection des travailleurs, telle que prescrite par l’article 3 de la convention.
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