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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Viet Nam (Ratification: 2000)

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Observation
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Article 3 b) de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’action pour lutter contre la prostitution (PACP) 2011-2015. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contenait pas d’informations concrètes sur les mesures spécifiques de lutte contre la prostitution des enfants. La commission avait également noté que, conformément à l’article 147 du Code pénal de 2015, persuader une personne âgée de moins de 16 ans de participer à un spectacle pornographique, l’y inciter ou l’y contraindre constituaient une infraction. Cependant, les dispositions du Code pénal de 2015 ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de 16 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur les mesures ciblées prises pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants âgés de moins de 18 ans et d’indiquer les résultats obtenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le PACP 2016-2020 a été adopté et mis en œuvre. Il comporte des mesures visant à éliminer la prostitution, y compris celle des enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement indique aussi que le Viet Nam a souscrit aux déclarations d’actions à mener contre l’utilisation de l’Internet aux fins de l’exploitation sexuelle des enfants, lors du sommet organisé dans ce but en 2014 à Londres. La commission note aussi que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2016 et 2018 les autorités ont identifié et poursuivi un grand nombre de personnes qui enfreignaient la réglementation sur la prostitution. Six de ces personnes ont été sanctionnées, en application du droit pénal, pour avoir acheté des prestations sexuelles à des enfants. Au cours du premier semestre de 2019, quatre cas d’achat de prestations sexuelles à des personnes âgées de moins de 18 ans ont été enregistrés, dont deux ont été transmis au Bureau du Procureur du peuple. Le gouvernement fait aussi état de l’arrestation et de l’extradition d’un citoyen américain. Déféré aux autorités américaines, il a été poursuivi pour les infractions de réception et distribution de pornographie infantile, et de recel de pornographie infantile.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que, en application de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants. Or l’article 147 du Code pénal de 2015 sanctionne seulement le fait de persuader une personne âgée de moins de 16 ans de participer à un spectacle pornographique, de l’y inciter ou de l’y contraindre. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en modifiant l’article 147 du Code pénal de 2015, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures ciblées prises pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants âgés de moins de 18 ans, et d’indiquer les résultats obtenus, notamment le nombre de personnes arrêtées, poursuivies et condamnées pour exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, ainsi que les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2 b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour apporter une aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle étaient susceptibles d’être considérés comme des criminels par la police et qu’il n’existait pas de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour leur apporter l’aide nécessaire en vue de leur intégration sociale.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2016 et 2018, on a dénombré 113 personnes âgées de moins de 18 ans parmi les 13 341 personnes documentées qui exerçaient la prostitution. Le gouvernement indique aussi que trois personnes âgées de moins de 18 ans qui exerçaient la prostitution ont été identifiées au cours d’activités de police, dont une a été sanctionnée. Au cours du premier semestre de 2019, quatre personnes de moins de 18 ans exerçant la prostitution ont été identifiées, dont trois ont reçu des sanctions administratives. Le gouvernement indique aussi que, comme l’a signalé le Bureau du Procureur suprême du peuple, le nombre d’enfants exerçant la prostitution a augmenté au cours du premier semestre de 2019, incluant de nombreux enfants appartenant à des minorités ethniques et vivant dans des zones reculées ou dans des conditions difficiles. La commission note également que le décret no 56/2017/ND-CP a été adopté en septembre 2017 pour mettre en œuvre certaines dispositions de la loi sur l’enfance de 2016 relatives à la maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels. Le décret dispose également que les enfants dans des situations particulières, en particulier les enfants victimes d’abus sexuels, ont droit à des soins de santé, à une assistance sociale, à une aide éducative et à une formation professionnelle, à une aide juridique, à des conseils psychologiques et à d’autres services de protection de l’enfance. En 2017-18, 48,28 pour cent des enfants victimes d’abus sexuels ont bénéficié d’une aide psychologique; 15,96 pour cent d’une assistance sociale; 9,41 pour cent de soins de santé; 6,27 pour cent d’une assistance juridique; 1,57 pour cent d’une aide éducative et d’une formation professionnelle; et 3,53 pour cent d’autres services de protection de l’enfance. Toutefois, la commission observe qu’il n’apparaît pas clairement si les enfants victimes d’abus sexuels sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Notant que plusieurs personnes de moins de 18 ans se sont vu infliger des sanctions administratives pour leur engagement dans la prostitution, la commission doit souligner que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution doivent être considérés comme des victimes et non comme des délinquants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 510). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui exercent la prostitution soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants, et ne soient donc pas punis pour leur engagement dans la prostitution, et pour qu’ils reçoivent les services nécessaires à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus à cet égard, notamment la formation dispensée aux autorités compétentes qui s’occupent de la prostitution, ainsi que sur le nombre d’enfants identifiés comme victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et bénéficiant d’une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, au moyen de l’éducation, de la formation professionnelle ou de l’emploi. Enfin, la commission prie le gouvernement de clarifier la définition d’abus sexuels dans la loi sur l’enfance de 2016 et de veiller à ce que les informations fournies reflètent la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la prostitution.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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