ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 2019)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal incrimine la traite des personnes (article 127.1) et le recours au travail forcé (article 127.2). Le gouvernement avait fait référence au renforcement de la coopération entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) pour lutter contre la traite des êtres humains, à travers le Programme de coopération pour 2014-2018. La commission a en outre noté qu’en 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) avait exprimé sa préoccupation face à l’absence d’organe coordonnateur, et à l’absence de coordination entre les structures étatiques pour lutter contre la traite des personnes.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en 2018, 32 infractions ont été enregistrées et jugées sur la base de l’article 127.1 du Code pénal pour lesquelles 33 auteurs ont été identifiés. En outre, sur la base de l’article 127.2 du Code pénal, deux infractions ont été enregistrées, dont une a été jugée, et quatre auteurs ont été identifiés. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les infractions ayant trait à l’exploitation sexuelle, notamment en ce qui concerne les articles 240 (recrutement à des fins de prostitution), 241 (organisation de la prostitution) et 242 (production et diffusion illégales de matériel ou d’éléments à caractère pornographique). Le gouvernement souligne l’efficacité des mesures prises dans le cadre des enquêtes pour vérifier les informations sur les groupes organisés qui se livrent à la traite au moyen de l’Internet. De plus, le gouvernement indique qu’une attention particulière est accordée à l’élargissement de la coopération internationale dans ce domaine, notamment en prolongeant le Programme de coopération de la CEI pour la période 2019-2023 et en concluant des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement et le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coordination efficace entre les structures nationales compétentes en matière de lutte contre la traite des personnes, ainsi que de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations statistiques sur l’application dans la pratique des articles 127.1 et 127.2 du Code pénal.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des victimes revêt deux aspects: la protection générale des victimes et la protection spécifique des victimes qui coopèrent avec les autorités chargées de faire respecter les lois. La commission a également pris note de l’adoption de la loi fédérale no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres parties prenantes aux procédures pénales. La commission a également noté que le CEDAW s’était déclaré préoccupé par l’absence d’information sur les programmes de soutien et de réinsertion pour les victimes.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle est en cours la mise en place d’un réseau d’institutions de services sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que les victimes de traite bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées, notamment de centres d’accueil, de centres d’urgence et de programmes de réinsertion. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du réseau d’institutions de services sociaux et sur les types de services disponibles pour les victimes de traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes identifiées qui ont bénéficié de mesures de protection et d’assistance.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer