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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Azerbaïdjan (Ratification: 1993)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’adoption du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de la République d’Azerbaïdjan pour 2016-2020, dont les principaux objectifs sont notamment de renforcer les mécanismes de dialogue social. À cet égard, le PPTD prévoit que l’OIT apportera un soutien technique consultatif aux mandants nationaux tripartites pour les aider à mettre en place une commission nationale tripartite et à tenir des consultations tripartites effectives sur les normes internationales du travail, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention. Le PPTD prévoit également de renforcer les capacités des mandants tripartites et des membres de la commission nationale tripartite. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que, le 30 septembre 2016, le Cabinet des ministres a approuvé le décret portant réglementation de la Commission tripartite pour les affaires économiques et sociales. Le gouvernement indique que la commission tripartite comprend des représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale, de la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs) (ASK) et de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (CTUA). Les principaux objectifs de la commission tripartite sont de mener des consultations sur les projets de législation dans le domaine des relations sociales et du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de contribuer à la réglementation des relations sociales et du travail au niveau national et de coordonner les travaux de rédaction d’une convention collective générale. Le gouvernement indique à ce sujet que la Convention collective générale tripartite pour 2018-2019 a été adoptée par le Cabinet des ministres le 10 février 2018. Cette convention collective définit la position et les activités conjointes des partenaires sociaux en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique socio-économique de l’État, entre autres la tenue de consultations tripartites pour élaborer et appliquer une politique socio-économique, et la création d’une commission tripartite réunissant les partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’éventuelle ratification de la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, le gouvernement indique que sa ratification nécessiterait des changements fondamentaux dans la législation nationale et que, par conséquent, cette question ne devrait pas être examinée par la commission tripartite dans un avenir proche. La commission note également que le gouvernement répète dans son rapport qu’il poursuit ses efforts pour améliorer la procédure de ratification des conventions de l’OIT et préparer des rapports sur l’application des conventions ratifiées. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur la teneur et l’issue des consultations tripartites concernant les normes internationales du travail, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et sur les autres activités de l’OIT, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la fréquence des consultations tripartites tenues pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à propos des propositions de soumission au Milli Mejlis (Assemblée nationale) des instruments que la Conférence a adoptés. La commission renvoie à son observation de 2019 sur la soumission d’instruments aux autorités compétentes, dans laquelle elle a noté avec satisfaction la soumission à la Milli Mejlis de la République d’Azerbaïdjan, le 31 juillet 2019, de quelque 27 instruments en suspens adoptés par la Conférence. La commission rappelle néanmoins que la convention oblige les gouvernements à consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de parachever les propositions à soumettre à l’Assemblée nationale au sujet des instruments que la Conférence a adoptés (voir l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 85). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux sur les propositions de soumission à la Milli Mejlis des instruments que la Conférence a adoptés.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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