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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C144

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La commission prend note des observations des organisations représentatives des travailleurs concernées, qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement. Toutefois, le gouvernement ne nomme pas ces organisations. Selon le rapport, ces observations reconnaissent le rôle essentiel joué par la Commission permanente de coordination des affaires sociales (CPCS) pour faciliter le consensus entre les partenaires tripartites, mais indiquent que des mesures sont nécessaires pour assurer le plein fonctionnement de la CPCS en tant que mécanisme de coordination tripartite. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la CPCS, sur la manière dont elle assure des consultations tripartites efficaces, et sur la teneur et l’issue de ces consultations. Le gouvernement indique que la CPCS a tenu des consultations au cours de la période considérée sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note que ces consultations ont notamment porté sur l’examen des rapports annuels pertinents soumis par la Région administrative spéciale de Macao sur l’application des conventions internationales du travail, l’examen des propositions de dénonciation de conventions ratifiées et le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. Le gouvernement indique que, lors de ces réunions, les représentants des employeurs et des salariés ont également discuté de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le gouvernement indique en outre que, pendant la période couverte par le rapport, la CPCS a tenu plusieurs réunions pour examiner et commenter un certain nombre de propositions législatives et fournir des conseils à ce sujet. Ces propositions avaient trait aux questions suivantes: relations du travail, salaire minimum des salariés, relations du travail en ce qui concerne les emplois à temps partiel, réglementation sur la sécurité et la santé dans la construction, et sanctions en cas de violation de la réglementation sur la sécurité et la santé dans la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer des consultations tripartites efficaces au sein de la CPCS. La commission le prie en outre de fournir des informations actualisées sur la teneur et l’issue spécifiques des consultations tripartites menées au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment: les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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