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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Ukraine (Ratification: 2000)

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Articles 3 et 5 de la convention. Pires formes de travail des enfants et mécanismes de contrôle. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales, restait préoccupé par le fait que l’Ukraine continuait d’être l’un des premiers pays d’origine de la traite de personnes en Europe. Elle avait également pris note des informations du gouvernement sur les activités, en 2016, de formation et de renforcement des capacités de la police nationale dans la lutte contre la traite des personnes, et sur les enquêtes menées en 2015 concernant l’application de l’article 149 du Code pénal sur la traite des personnes, notamment dans le cas de six mineurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées à l’encontre de personnes jugées coupables de faits de traite sur des jeunes de moins de 18 ans.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquelles elle note avec préoccupation le faible nombre de condamnations concernant la traite des personnes, malgré le nombre important de cas portés devant la justice (en 2018, il y a eu 291 enquêtes, les tribunaux ont été saisis de 168 affaires et 15 condamnations ont été prononcées, assorties de cinq peines d’emprisonnement). La commission note, sur le site Internet de l’administration judiciaire de l’État, que ces condamnations concernaient la traite de cinq enfants. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 29, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie aussi, à nouveau, de fournir des informations précises sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées en application de l’article 149 du Code pénal à l’encontre de personnes reconnues coupables de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa (b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des graves préoccupations exprimées par le CRC dans ses observations finales face à l’augmentation du nombre de cas de sévices sexuels, d’exploitation et d’implication des enfants dans la prostitution et dans la production de matériel pornographique, et face au nombre alarmant d’utilisateurs de sites Internet de pornographie infantile (5 millions de visites par mois).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en réponse à la précédente demande de la commission, que, pour renforcer la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, des modifications ont été apportées en 2018 au Code pénal, notamment à l’article 302(4) qui prévoit désormais des peines de cinq à dix ans d’emprisonnement pour l’exploitation de maisons de prostitution ou le recrutement d’enfants à des fins de prostitution. La commission note également que le gouvernement mentionne des enquêtes sur des actes sexuels impliquant des enfants, mais qu’il ne fournit pas d’informations spécifiques concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des articles 301 (importation, fabrication, vente et distribution de matériel pornographique), 302 (exploitation de maisons de prostitution et recrutement de personnes à des fins de prostitution) et 303 (proxénétisme ou entraînement d’une autre personne dans la prostitution) du Code pénal en ce qui concerne les cas impliquant des enfants, y compris en imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté, à la lecture du rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (A/HRC/27/75), la suspension des cours dans plusieurs villes de la région de Donetsk en raison du conflit armé dans le pays, et les taux variables de fréquentation scolaire lorsque les écoles étaient restées ouvertes. Elle avait également noté que, d’après ce rapport, 35 pour cent des 155 800 personnes déplacées à l’intérieur du pays en provenance de la région de Donbass et de Crimée étaient des enfants qui devaient être scolarisés, et qu’environ 450 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays, dont des enfants, avaient été identifiées comme venant des villes de Donetsk et de Louhansk. La commission avait exprimé sa préoccupation face à la situation d’enfants privés d’éducation en raison du climat d’insécurité qui règne dans le pays.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la demande précédente de la commission, qu’entre 2016 et 2019 le nombre d’écoles en zone rurale a augmenté de manière significative, et que beaucoup a été fait pour scolariser un certain nombre d’enfants en situation de handicap dans des classes inclusives. La commission note également que le gouvernement mentionne l’ordonnance no 367 de 2018 qui, selon le gouvernement, prévoit un accès amélioré à l’éducation pour les enfants déplacés à l’intérieur du pays, notamment: i) une scolarisation simplifiée; ii) des cours à distance et individuels; iii) la possibilité de passer l’examen scolaire final sans avoir été scolarisé; iv) l’accès à un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle après une évaluation indépendante; et v) la possibilité d’obtenir un certificat d’études secondaires en un an. Dans ce contexte, la commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans ses observations finales de 2020, reste préoccupé par les disparités régionales en matière d’accès à une éducation de qualité, et par les problèmes qui subsistent dans les régions de Donetsk et de Louhansk. La commission note également que le CESCR se dit préoccupé par le taux toujours élevé d’analphabétisme parmi la population rom, par le taux élevé d’abandon scolaire des enfants roms dans l’enseignement secondaire et par leur sous-représentation dans l’enseignement secondaire et supérieur (E/C.12 /UKR/CO/7, paragr. 44). Tout en prenant note des mesures déjà prises et de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en particulier les enfants dans des zones de conflit armé et les enfants déplacés à l’intérieur du pays, ainsi que les enfants de la population rom. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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