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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Ethiopie (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2014

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues pour chaque question énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment à propos du réexamen des conventions non ratifiées, notamment les conventions de gouvernance non ratifiées. Le gouvernement indique que des consultations tripartites se sont tenues avec les partenaires sociaux (la Confédération des employeurs éthiopiens (EEC), la Confédération des employeurs de l’industrie éthiopienne (EIEC) et la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU)) pour examiner la possibilité de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Le gouvernement indique qu’il étudie la possibilité de ratifier cette convention de gouvernance et signale qu’à cette fin, en consultation avec les partenaires sociaux et en collaboration avec le BIT, il a procédé à une évaluation et établi un rapport sur le système d’inspection du travail dans le pays. Le gouvernement indique qu’une consultation tripartite a donc été engagée pour examiner l’éventuelle ratification de la convention no 81. Dans ce contexte, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le soutien de l’OIT est nécessaire pour mener une campagne de sensibilisation et des activités de renforcement des capacités. Le gouvernement indique en outre qu’il a engagé les procédures de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, qui a été soumis au Conseil des ministres, avec une note explicative qui a été examinée et sur laquelle les partenaires sociaux sont parvenus à un accord. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les consultations tripartites tenues sur d’autres questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations sur le réexamen des conventions de gouvernance non ratifiées, (notamment la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (article 5, paragraphe 1 c) de la convention).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites dans le pays et consolider les mécanismes et les procédures aux fins de la consultation tripartite et du dialogue social, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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