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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Viet Nam (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C029

Observation
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Sanctions pénales et contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 119 du Code pénal interdit la traite des personnes et que l’adoption de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a renforcé la définition de la traite des personnes prévue à cet article.
La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport au sujet de l’application de l’article 119 du Code pénal et de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes. Le gouvernement indique que 1 059 cas de traite ont été identifiés dans le pays, concernant 1 432 auteurs et 2 674 victimes, entre 2016 et 2019. Les autorités compétentes ont enquêté sur 825 cas et engagé des poursuites (478) à l’encontre de 885 accusés. De plus, 444 affaires concernant 909 défendeurs ont été examinées par les tribunaux et des jugements ont été rendus dans 444 affaires concernant 818 défendeurs. La commission note cependant que le rapport ne contient aucune information sur le nombre de condamnations prononcées et de peines imposées. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer de la stricte application de la législation nationale afin que des peines de prison suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées à l’encontre des auteurs. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur la formation et le renforcement des capacités des autorités chargées de contrôler l’application de la loi, ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 119 du Code pénal et de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et sur les peines imposées.
2. Politique nationale. Protection des victimes. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2016-2020. Elle a également noté que plusieurs circulaires avaient été adoptées sur la prévention et la répression de la traite. Elle a prié le gouvernement de continuer son action de prévention et de lutte contre la et de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique qu’un organisme permanent de coordination de la mise en œuvre du Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains a été établi et que des mesures ont été prises pour renforcer la coopération internationale à cet égard: à titre d’exemple, des conventions internationales pertinentes ont été ratifiées et plusieurs accords bilatéraux conclus. La commission prend également note du projet concernant l’accueil, la vérification d’identité et la protection des victimes, ainsi que l’aide aux victimes (2016-2020), qui vise à permettre aux victimes de traite d’avoir accès aux services d’aide sociale de base et de s’intégrer dans la collectivité; à encourager la société civile et les individus à participer à l’aide apportée aux victimes; à créer des lieux d’accueil/d’hébergement pour les victimes. Entre 2016 et les six premiers mois de 2019, 1 254 victimes ont été identifiées et ont bénéficié d’une assistance adéquate, y compris d’un logement sûr, d’un soutien psychologique, de soins de santé, d’une formation aux compétences nécessaires dans le quotidien, d’une aide juridique, et le cas échéant, d’un transfert vers leur famille ou d’autres établissements d’aide aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer que les victimes de traite sont dûment protégées et bénéficient des services adéquats et d’indiquer le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un nouveau Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains sera élaboré quand celui qui est actuellement en vigueur parviendra à échéance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail imposé dans des centres de réadaptation pour toxicomanes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait que les toxicomanes placés en centre de réadaptation participaient à des travaux productifs. En vertu de l’article 104 de la loi de 2013 relative au traitement des infractions administratives, il incombe au tribunal populaire de district d’examiner chaque dossier et de décider de l’envoi d’un toxicomane âgé de plus de 18 ans, pour lequel des mesures éducatives ont été appliquées sans succès dans les communes, arrondissements et municipalités, dans un centre de réadaptation obligatoire aux fins de traitement, de travail, d’éducation, de formation professionnelle et de réinsertion communautaire. Le gouvernement a également indiqué que l’article 27 du décret no 221/2013/ND-CP réglemente les conditions de travail dans les centres de réadaptation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 27 du décret no 136/2016/ND-CP dans la pratique et notamment d’indiquer le nombre de personnes envoyées en centre de réadaptation pour toxicomanes et le type de travail que ces personnes effectuaient.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que 37 384 personnes se trouvent actuellement en centre de réadaptation. Parmi les activités organisées à des fins thérapeutiques figurent notamment les travaux de mécanique (réparations), la couture, la menuiserie, la culture et l’agriculture, la vannerie, la fabrication de produits traditionnels et une première transformation de produits agricoles. Le gouvernement souligne que les personnes concernées sont envoyées en centre de réadaptation sur décision de justice et que les activités de réadaptation sont effectuées sous la supervision des autorités publiques. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par la pratique consistant à soumettre des toxicomanes enfermés dans des centres de désintoxication au travail forcé et à des conditions de travail pénibles (CCPR/C/VNM/CO/3, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 27 du décret no 136/2016/ND-CP dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes envoyées en centre de réadaptation et sur le type d’activités qu’elles y effectuent.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense, les Vietnamiens âgés de 18 à 45 ans et les Vietnamiennes âgées de 18 à 40 ans étaient obligés de rejoindre la milice ou les forces d’autodéfense (art. 9). Les missions de la milice et des forces d’autodéfense consistent notamment à protéger les forêts et à prévenir les feux de forêt, ou à protéger l’environnement et l’édification du développement économique des localités et des établissements (art. 8(4)). Le gouvernement a indiqué que ces missions incluaient le dragage de canaux, la construction de routes, l’accompagnement du développement économique des ménages, la plantation d’arbres et la contribution à la réduction et à l’élimination de la pauvreté. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes qui travaillaient en application de la législation relative à la conscription militaire obligatoire, y compris au sein de la milice et des forces d’autodéfense, n’effectuent que des travaux à caractère militaire.
La commission note avec satisfaction que les dispositions concernant l’engagement de la milice et des forces d’autodéfense dans des tâches de développement socio-économique avaient été supprimées par l’adoption de la loi sur la milice et les forces d’autodéfense en novembre, avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique également que la milice et les forces d’autodéfense comptent actuellement 1 396 431 membres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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